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TITRE VIII
DE LA PRIERE
CHAPITRE LXXIII. - De l'interdiction de
faire le commerce du vin dans la mosquée.
1.
'Aïcha a dit : "Lorsque les
versets du chapitre de la Vache, relatifs à l'usure
furent révélés, le Prophète se rendit à la mosquée ; il
récita ces versets aux fidèles et proscrivit le commerce
du vin.
TITRE VIII
DE LA PRIERE
CHAPITRE LXXXII. - De l'entrée d'un
polythéiste dans la mosquée.
1.
Abou-Horaïra a dit : "L'Envoyé
de Dieu avait envoyé un parti de cavaliers du côté de
Nedjd ; ils ramenèrent un homme des Benou-Hanîfa, nommé
Tsommâ-ben-Otsâl et ils l'attachèrent à un des piliers
de la mosquée.
TITRE VIII
DE LA PRIERE
CHAPITRE LXXXVII. - De la prière dans les
oratoires du marché. - Ibn-'Aoun pria dans un oratoire
d'une maison particulière dont la porte avait été fermée
sur eux.
1.
D'après Abou-Horaïra le Prophète a
dit : "La prière en commun est de vingt-cinq
degrés au-dessus de la prière faite chez soi ou sur un
marché. Lorsque l'un, d'entre vous a fait ses ablutions,
qu'il s'en est convenablement acquitté, et qu'il se rend
ensuite à la mosquée sans autre but que de faire la
prière, chacun des pas qu'il aura fait dans ce but
jusqu'à la mosquée le fera élever d'autant de degrés par
Dieu et lui fera enlever un nombre égal de péchés. Quand
il sera entré dans la mosquée, sa récompense sera en
proportion du temps qu'il consacrera à sa prière. Les
anges prieront sur lui tant qu'il demeurera à l'endroit
où il fera sa prière. "Ô mon Dieu (diront-ils),
pardonne-lui, fais-lui miséricorde", tant qu'il ne les
incommodera pas par quelque impureté accidentelle."