Sahih Al Boukhari
 

 

 
 

TITRE 27

DU PELERIN EMPÊCHE

Du pèlerin empêché. De l'expiation du délit de chasse. - De ces mots du Coran : "...Si vous êtes empêchés, offrez ce que vous pourrez comme victime et ne vous rasez pas la tête tant que la victime ne sera pas arrivée à l'endroit voulu (sourate II, verset 192). - 'Atâ a dit : الاحصار (empêchement) s'applique à toute chose qui vous retient. - El Bokhari a dit : le mot حصور (Coran, sourate III, verset 34) veut dire : qui (volontairement) s'abstient de voir des femmes.


CHAPITRE PREMIER. - De celui qui est empêché d'accomplir la visite pieuse.

1. Nâfi' rapporte que 'Abdallah ben 'Omar, s'étant rendu à la Mecque pour y faire la visite pieuse au moment des troubles, a dit : "Si on m'empêche d'arriver au temple, je ferai comme nous avons fait avec l'Envoyé de Dieu." Et il fit la telbiya de la visite pieuse parce que l'Envoyé de Dieu l'avait faite également l'année de El Hodaïbiyya.

2. 'Obaïd Allah ben 'Abdallah et Sâlim ben 'Abdallah rapportent que, durant les jours pendant lesquels les troupes assiégèrent Ibn Ez Zobaïr, ils adressèrent en ces termes la parole à 'Abdallah ben 'Omar : "Cela ne te causera aucun tort de ne pas faire le pèlerinage cette année, et nous craignons qu'il se dresse quelque obstacle entre toi et le Temple. - Nous étions partis, répondit-il, avec l'Envoyé de Dieu quand les Qoraïchites infidèles nous empêchèrent d'arriver au Temple. Alors le Prophète égorgea sa victime et se rase la tête."
Ibn 'Omar ajouta : "Je vous prends à témoins que je me suis engagé à faire la visite pieuse. Si Dieu veut, je vais partir ; si on me laisse parvenir jusqu'au temple, je ferai la tournée processionnelle ; si quelque obstacle m'empêche d'y parvenir, je ferai ce qu'a fait le Prophète, quand j'étais avec lui." Il fit la telbiya de la visite pieuse à partir de Dzou-'l-Holaïfa ; il marcha un instant et dit : "Les deux rites sont une même chose. Je vous prends à témoins que je m'engage à faire le pèlerinage avec la visite pieuse." Il ne quitta l'ihrâm que le jour du sacrifice, après qu'il eut égorgé sa victime. Et il avait dit qu'il ne quitterait l'ihrâm qu'après avoir fait une tournée processionnelle le jour de son entrée à la Mecque."

3. "D'après Nâfi', un des fils d'Abdallah dit à son père : "Tu devrais rester ici."
D'après 'Ikrima, Ibn 'Abbâs a dit : "L'Envoyé de Dieu ayant été empêché (d'accomplir les rites), se rasa la tête, eut commerce avec ses femmes et égorgea sa victime. L'année suivante, il fit la visite pieuse."

 

CHAPITRE II. - De l'empêchement dans le pèlerinage.

1. D'après Sâlim, Ibn 'Omar disait : "Ne vous suffit-il pas de la pratique suivie par l'Envoyé de Dieu ? Si l'un de vous est empêché d'achever le pèlerinage, qu'il fasse la tournée processionnelle du temple, la course de Es Safa et de El Merwa, puis qu'il quitte complètement l'ihrâm et il refera le pèlerinage l'année suivante. Qu'il égorge une victime ou qu'il jeûne s'il n'a pu se procurer de victime."

 

CHAPITRE III. - De l'égorgement de la victime avant de se raser la tête en cas d'empêchement.

1. D'après El Miswâr, l'Envoyé de Dieu égorgea sa victime avant de se raser la tête et il donna ordre à ses compagnons d'agir de même."

2. Nâfi' rapporte que 'Abdallah et Sâlim ayant adressé des observations à 'Abdallah ben 'Omar celui-ci répondit : "Nous étions partis avec l'Envoyé de Dieu pour faire la visite pieuse. Des Qoraïchites infidèles nous empêchèrent de parvenir au temple. Alors le Prophète égorgea sa victime et se rasa la tête."

 

CHAPITRE IV. - De celui qui dit que le pèlerin empêché n'est tenu à aucun acte de remplacement. - Ibn 'Abbâs a dit : L'acte de remplacement n'est dû que par celui qui a manqué à certains rites pour satisfaire ses plaisirs ; quant à celui qui en a été empêché par l'ennemi ou une autre cause (involontaire), il quittera l'ihrâm et n'aura pas à faire acte de remplacement. S'il avait amené une victime et qu'il soit empêché, il égorgera sa victime s'il ne peut la faire parvenir à l'endroit voulu ; s'il peut la faire parvenir à l'endroit voulu, il ne quittera pas l'ihrâm avant que la victime y soit arrivée. - Mâlik ou (Qastallâni dit : "Mâlik et d'autres ont dit".) un autre a dit : Il égorgera sa victime et il se rasera la tête en quelque endroit qu'il soit, sans avoir à faire acte de remplacement, car le Prophète et ses compagnons, à El Hodaïbiyya, égorgèrent leur victime, se rasèrent la tête et quittèrent l'ihrâm d'une façon complète avant la tournée processionnelle et avant que la victime ne fut arrivée au Temple. Or il n'est pas rapporté que le Prophète ait enjoint à personne de faire un acte de remplacement, ni de recommencer, bien que El Hodaïbiyya soit en dehors du territoire sacré.

1. D'après Nâfi', 'Abdallah ben 'Omar quand, au cours des troubles, il quitta Médine pour aller faire à la Mecque la visite pieuse, a dit : "Si on m'empêche d'arriver au Temple, nous ferons ce que nous avons déjà fait avec l'Envoyé de Dieu." Et Ibn 'Omar fit la telbiya de la visite pieuse, l'année de El Hodaïbiyya. Ensuite, examinant la situation, il dit : "La situation est la même pour les deux choses" et se tournant vers ses compagnons, il ajouta : "Les deux choses sont identiques ; je vous prends à témoin que je m'engage à faire le pèlerinage avec la visite pieuse." Il ne fit qu'une seule tournée processionnelle pour les deux rites, estimant que cela était suffisant, et il égorgea sa victime."

 

CHAPITRE V. - De ces mots du Coran : "Celui d'entre vous qui sera malade ou que quelque accident à la tête (aura obligé à se raser) fera acte de rançon au moyen d'un jeûne, d'une aumône ou d'une victime..." (sourate II, verset 192). Il choisira entre ces actes ; s'il choisit le jeûne, ce jeûne sera de trois jours.

1. Ka'b ben 'Odjra rapporte que l'Envoyé de Dieu lui dit : "Les insectes (poux) doivent t'incommoder ? - Oui, Envoyé de Dieu, répondit-il. - Rase-toi donc la tête, reprit l'Envoyé de Dieu, jeûne trois jours, ou donne à manger à six pauvres ou immole un mouton."

 

CHAPITRE VI. - De ces mots du Coran : "...ou une aumône qui consiste à donner à manger à six pauvres..." (sourate V, verset 91).

1. Ka'b ben 'Odjra a dit : "A El Hodaïbiyya l'Envoyé de Dieu s'arrêta devant moi et, comme ma tête grouillait de poux, il me dit : "Tes insectes doivent te faire souffrir. - Oui, répondis-je. - Rase ta tête - ou rase-toi suivant une variante - répliqua le Prophète." C'est donc à mon sujet que fut révélé ce verset : "Celui d'entre-vous qui sera malade ou que quelque accident à la tête (aura obligé de se raser), etc." (sourate II, verset 192). Puis le Prophète ajouta : "Jeûne pendant trois jours ou fais l'aumône d'un farq (le فرق farq ou faraq, vaut 16 rolt ; il équivaut donc à 3 صاع , ou "mesures", dont il est question ci-après, le sâ' valant 5 rolt et un tiers.) entre six personnes, ou immole une victime selon tes moyens."

 

CHAPITRE VII. - La nourriture donnée, en remplacement, est d'une demi-mesure (par pauvre).

1. 'Abdallah ben Ma'qil a dit : "J'étais assis auprès de Ka'b ben 'Odjra et l'interrogeais sur le remplacement. "Ce verset, me répondit-il, a été révélé spécialement pour moi, mais il est d'un application générale. On m'avait amené auprès de l'Envoyé de Dieu et les poux se promenaient de tous les côtés sur mon visage." - "Je ne pensais pas, me dit-il, que la douleur dont tu souffres fut arrivée à ce point" - ou, suivant une variante : "Je ne pensais pas que les choses en fussent arrivées à ce que je vois. - Peux-tu te procurer un mouton ? - Non, répondis-je. - Eh bien, reprit-il, jeûne pendant trois jours ou donne à manger à six pauvres, une demi mesure pour chaque pauvre."

 

CHAPITRE VIII. - La victime (de remplacement) est un mouton.

1. 'Abderrahman ben Abou Laïla rapporte d'après Ka'b ben 'Odjra que l'Envoyé de Dieu, voyant ce dernier dont les poux tombaient sur le visage, lui dit : "Tes insectes te font souffrir ? - Oui, répondit Ka'b." Le Prophète, qui était alors à El Hodaïbiyya donna ordre à Ka'b de se raser la tête. Rien ne prouve que les compagnons du Prophète qui désiraient entrer à la Mecque aient quitté l'ihrâm à El Hodaïbiyya.
Dieu révéla le verset relatif au remplacement et alors l'Envoyé de Dieu ordonna à Ka'b de donner un farq de nourriture à six pauvres ou d'offrir un mouton comme victime ou encore de jeûner pendant trois jours.

 

CHAPITRE IX. - De ces mots du Coran "...Pas d'oeuvre de chair..." (sourate II, verset 193).

1. D'après Abou Horaïra, l'Envoyé de Dieu a dit : "Quiconque faisant le pèlerinage à ce temple n'aura pas commis oeuvre de chair et se sera abstenu de tout péché, reviendra du pèlerinage dans l'état où il était le jour où sa mère l'a enfanté."

 

CHAPITRE X. - De ces mots du Coran : "Pas de péché, pas de contestations dans le pèlerinage..." (sourate II, verset 193).

1. D'après Abou Horaïra, le Prophète a dit : "Quiconque faisant le pèlerinage n'aura pas fait oeuvre de chair, ni commis aucun péché, en reviendra dans l'état où il était le jour où sa mère l'a enfanté."
 

 

Titre 1 :
De la révélation à son début.
Titre 2 :
De la foi     
Titre 3 :
De la science.
Titre 4 :
Des ablutions
Titre 5 :
De la lotion.
Titre 6 :
Des menstrues.
Titre 7 :
De la lustration
Titre 8 :
De la prière.
Titre 9 :
Des heures fixées pour la prière.
Titre 10 :
De l'appel à la prière.   
Titre 11 :
Du vendredi.
Titre 12 :
De la prière en cas de danger.
Titre 13 :
Des deux fêtes.
Titre 14 :
De la rika' impaire.
Titre 15 :
Des rogations.
Titre 16 :
Des éclipses.
Titre 17 :
De la prosternation (pendant
 la récitation du Coran.)
Titre 18 :
De l'abrègement de la prière.
Titre 19 :
De la prière nocturne.
Titre 20 :
De la supériorité de la prière (faite) dans la mosquée de la Mecque et dans celle de Médine.
Titre 21 :
Des catégories d'actes permis pendant la prière.
Titre 22 :
Des distractions dans la prière.
Titre 23 :
Des funérailles.
Titre 24 :
De la dîme.
Titre 25 :
Du pèlerinage.
Titre 26 :
De la visite pieuse.
Titre 27 :
Du pèlerin empêché.
Titre 28 :
De l'expiation du délit de chasse et
d'autres choses analogues.
Titre 29 :
Des mérites de Médine.
Titre 30 :
Du jeûne.
Titre 31 :
De la prière (en commun) pendant
les nuits de Ramadan.
Titre 32 :
De l'excellence de la nuit du destin.
Titre 33 :
 De la retraite spirituelle.
 



 

 

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