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TITRE VIII
DE LA PRIERE
CHAPITRE X. -
De ce qui doit être caché des parties honteuses.
1.
Abou-Sa'îd-El-Khodry a dit :
"Le Prophète a défendu le drapement en paquet (on entend
par là le fait de se draper en emprisonnant les bras).
Il a interdit également à l'homme de s'accroupir
lorsqu'il n'a qu'un simple voile et que ses parties
honteuses ne sont cachées par rien."
2.
Abou-Horaïra a dit : "Le
Prophète a interdit deux sortes de ventes : celle dite
limâs et celle dite nibâdz (quand le vendeur ne laisse
pas voir l'objet à l'acheteur et qu'il le lui fait
seulement toucher ou palper dans l'obscurité ou sous une
enveloppe il y a limâs ; il y a nibâdz quand le vendeur
vend l'objet en le lançant à l'acheteur après en avoir
dit le prix et sans laisser à l'acheteur le temps
d'examiner l'objet.). Il a également défendu de se
draper en paquet et de s'accroupir quand on est vêtu
d'un simple voile."
3.
Abou-Horaïra a dit : "Au
cours de ce pèlerinage (le pèlerinage qui eut lieu un an
avant le pèlerinage d'adieu), Abou-Bakr m'envoya à la
tête des muezzin à Mina, le jour du Sacrifice. Nous
devions annoncer qu'aucun polythéiste ne serait admis à
partir de cette année à faire le pèlerinage et qu'on ne
pourrait plus faire nu la tournée processionnelle."
Homaïd-ben-'Abderrahman ajoute que le Prophète adjoignit
'Ali à Abou-Bakr avec mission de proclamer la sourate
El-Barâ (IX).
Au
jour du sacrifice, dit encore Abou-Horaïra, 'Ali annonça
avec nous aux gens assemblés à Mina que, à partir de
cette année-là, nul polythéiste ne serait admis à faire
le pèlerinage et qu'on ne pourrait plus faire nu la
tournée processionnelle.