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TITRE 28
DE L'EXPIATION DU DELIT DE CHASSE ET D'AUTRES CHOSES ANALOGUES
CHAPITRE
XI. - De la ventouse appliquée à celui qui est en ihrâm.
- Ibn 'Omar cautérisa son fils qui était en ihrâm. - Les
remèdes permis pourvu qu'ils ne contiennent pas de
parfums.
1. Sofyân
rapporte ceci : "'Amr nous a dit que la première chose
qu'il entendit raconter par 'Atâ fut que ce dernier
avait entendu Ibn 'Abbâs dire : "L'Envoyé de Dieu se fit
mettre des ventouses pendant qu'il était en ihrâm."
2. Ibn
Bohaïna a dit : "Pendant qu'il était en ihrâm, à Lahy
Djemal (Localité située entre la Mecque et Médine), le
Prophète, se fit mettre une ventouse sur le milieu de la
tête."
CHAPITRE
XII. - Du mariage de celui qui est en ihrâm.
1. D'après
Ibn 'Abbâs, le Prophète épousa Maïmouna pendant qu'il
était en ihrâm.
CHAPITRE
XIII. - Des parfums qui sont interdits à celui ou à
celle qui est en ihrâm. - 'Aïcha a dit : "Celle qui est
en ihrâm ne doit pas revêtir un costume teint de wars ou
de safran."
1.
'Abdallah ben 'Omar a dit : "Un homme se leva et dit :
"Ô Envoyé de Dieu, quels vêtements nous ordonnes-tu de
porter dans l'ihrâm ?" Le Prophète répondit : "Ne portez
pas de chemise, ni de caleçons, ni de turbans, ni
de burnous. Toutefois si l'un de vous n'a pas de
sandales, qu'il mette des bottines, mais qu'il les coupe
au-dessous de la cheville. Ne revêtez rien qui ait été
touché par le wars ou le safran. Que la femme en ihrâm
ne se voile pas le visage et qu'elle ne porte pas de
gants
(Le sens du mot traduit par "gants" est peu précis, les
uns entendent par قفّاز des
sortes de gants fourrés que portaient les femmes arabes
quand il faisait froid. Pour d'autres, ce mot désigne
une sorte de parure qui se portait au poignet ou à la
cheville. Enfin on lui donne le sens de gants destinés à
protéger les mains des femmes qui filent ou se livrent à
un travail manuel.)."
2. Ibn
'Abbâs a dit : "Une chamelle, ayant frappé son maître,
alors en ihrâm, d'un coup de pied, le tua. On apporta le
cadavre à l'Envoyé de Dieu qui dit : "Lavez-le,
mettez-lui un linceul, mais ne couvrez pas la tête et
n'approchez du cadavre aucun parfum, car cet homme,
lorsqu'il ressuscitera, fera la telbiya."
CHAPITRE
XIV. - Du fait de se laver pour celui qui est en ihrâm.
- Ibn 'Abbâs a dit : "Les gens en ihrâm allaient au
bain." - Ibn 'Omar et 'Aïcha ne voyaient aucun mal dans
le fait de se gratter.
1.
'Abdallah ben Honaïn rapporte, d'après son père, que
'Abdallah ben El 'Abbâs et El Miswar ben Makhrama eurent
une discussion à El Abwâ, 'Abdallah ben 'Abbâs
prétendant que celui qui est en ihrâm peut se laver la
tête, El Miswar soutenant qu'il ne pouvait se laver la
tête. (Pour trancher le différent) 'Abdallah ben 'Abbâs
m'envoya chez Abou Ayyoub El Ansâri. Je trouvai ce
dernier qui venait de se laver et qui était entre les
deux montants du puits, la tête recouverte d'un voile.
Je le saluai. "Qui es-tu, demanda-t-il ? - 'Abdallah ben
Honaïn, répondis-je. 'Abdallah ben 'Abbâs m'envoie vers
toi pour te demander comment l'Envoyé de Dieu se lavait
la tête lorsqu'il était en ihrâm." Alors Abou Ayyoub,
mettant la main sur son voile, l'abaissa en sorte que je
vis sa tête ; puis il dit à l'individu qui lui versait
de l'eau : "Verse". L'individu lui versa de l'eau sur la
tête et Abou Ayyoub se frotta la tête avec les mains en
allant d'avant en arrière. "Ainsi, ajouta-t-il, j'ai vu
faire le Prophète."
CHAPITRE XV.
- Du port des bottines par celui qui est en ihrâm,
lorsqu'il ne peut se procurer de sandales.
1. Ibn
'Abbâs a dit : "J'ai entendu le Prophète prononcer ces
paroles à Arafât : "Celui qui ne peut se procurer des
sandales, qu'il mette des bottines. Que celui qui ne
peut se procurer un pagne mette des caleçons. Telle est
la règle pour celui qui est en ihrâm."
2. D'après
Sâlim ben 'Abdallah, on interrogea l'Envoyé de Dieu au
sujet des vêtements que peut porter celui qui est en
ihrâm. "Qu'il ne mette, répondit-il, ni chemise, ni
turbans, ni caleçons, ni burnous, ni aucun vêtement qui
a été touché par du safran ou du wars. S'il ne peut se
procurer des sandales, qu'il chausse des bottines et
qu'il les coupe de façon à ce qu'elles arrivent plus bas
que les chevilles."
CHAPITRE
XVI. - Que celui qui ne peut se procurer un pagne mette
des caleçons.
1. Ibn
'Abbâs a dit : "Le Prophète nous adressa une allocution
à 'Arafât et dit : "Que celui qui ne peut se procurer un
pagne mette des caleçons, et que celui qui ne peut se
procurer des sandales chausse des bottines."
CHAPITRE
XVII. - Du port d'armes pour celui qui est en ihrâm. - 'Ikrima
a dit : "Quand il y a à craindre l'ennemi on peut porter
des armes et se racheter (de cette transgression)
ensuite". "Mais, dit El Bokhari, on ne suit pas cette
règle en ce qui concerne le rachat."
1. Selon El
Barâ, l'Envoyé de Dieu fit la visite pieuse au mois de
dzou-'l-qa'da. Les gens de la Mecque refusèrent de le
laisser entrer dans cette ville tant qu'il n'eut pas
décidé qu'aucune arme n'entrerait à la Mecque à moins
d'être dans un fourreau.
CHAPITRE
XVIII. - De l'entrée du territoire sacré et de la Mecque
sans être en ihrâm. - Ibn 'Omar entra en faisant la
telbiya. Mais le Prophète n'a ordonné la telbiya qu'à
celui qui fait le pèlerinage ou la visite pieuse : il
n'a rien prescrit au sujet des bûcherons et autres.
1. D'après
Ibn 'Abbâs, le Prophète a fixé ainsi l'endroit de la
telbiya : à Dzou-'l-Holaïfa, pour les gens de Médine ; à
Qarn el Menâzil, pour ceux du Nedjd ; à Alamlam, pour
les gens du Yémen. Telles sont les localités qui
serviront également pour tous ceux venant d'une autre
région pour faire le pèlerinage et la visite pieuse.
Pour ceux qui sont en deçà (du côté de la Mecque), ils
feront la telbiya à l'endroit où ils se mettront en
ihrâm, et les habitants de la Mecque à la Mecque même.
2. Anas ben
Mâlik rapporte que, l'année de la prise de la Mecque,
l'Envoyé de Dieu entra dans cette ville portant un
casque sur la tête. Au moment où il l'enleva, un homme
vint le trouver et lui dit : "Ibn Khatal (cet homme, qui
avait composé des satires contre le Prophète, pensait
être inviolable en se tenant accroché aux voiles de la
Ka'ba.) est accroché au voile de la Ka'ba. - Tuez-le,
s'écria le Prophète."
CHAPITRE
XIX. - De celui qui, par ignorance, se met en ihrâm
alors qu'il est vêtu d'une chemise. - 'Atâ a dit :
"Celui qui se parfume ou revêt un costume (interdit),
par ignorance ou par distraction, ne doit aucune
expiation.
1. Ya'la a
dit : "J'étais avec le Prophète lorsqu'il vint un homme
portant une tunique d'où s'échappait un reste d'odeur de
sofra ou de quelque substance analogue. 'Omar m'avait
dit : veux-tu voir le Prophète quand il reçoit la
révélation ? Le Prophète ayant reçu la révélation on le
découvrit, puis il dit à l'homme : "Fais pour ta visite
pieuse comme tu aurais fait pour ton pèlerinage."
Un homme mordit la main d'un homme et eut une dent
enlevée. Le Prophète le débouta (de sa demande
d'indemnité).
CHAPITRE XX.
- De celui qui, en ihrâm, meurt à 'Arafa. - Le Prophète
n'a pas ordonné qu'on fit acte de remplacement pour lui
pour le reste de son pèlerinage.
1. Ibn
'Abbâs a dit : "Tandis qu'il était debout avec le
Prophète, à 'Arafa, un homme tomba de sa chamelle qui
lui brisa les reins (d'un coup de pied) (Le texte arabe
donne les deux expressions différentes :
وقص et اقعص
en disant qu'il y a doute sur celui de ces deux
mots qui fut employé par le rawi.) Le Prophète dit :
"Lavez le cadavre avec de l'eau et du sidr,
enveloppez-le de deux pièces d'étoffe, - ou de ses deux
pièces d'étoffe, - ne lui couvrez pas la tête et ne
l'embaumez pas avec des parfums, car Dieu, au jour de la
Résurrection, le fera ressusciter en faisant la telbiya."
2. D'après
Ibn 'Abbâs : "Pendant qu'il était debout avec le
Prophète à 'Arafa, un homme tomba de sa chamelle qui lui
brisa les reins (d'un coup de pied). Le Prophète dit :
"Lavez le cadavre avec de l'eau et du sidr,
enveloppez-le de deux pièces d'étoffes, ne lui faites
point toucher de parfums, ne lui couvrez pas la tête,
car, au jour de la Résurrection, Dieu le fera
ressusciter en faisant la telbiya."
CHAPITRE
XXI. - De la règle à suivre pour celui qui meurt en ihrâm.
1. D'après
Ibn 'Abbâs, un homme était avec le Prophète ; la
chamelle de cet homme lui cassa les reins pendant qu'il
était en ihrâm. Cet homme étant mort, l'Envoyé de Dieu
dit : "Lavez le cadavre avec de l'eau et du sidr ;
enveloppez-le dans son vêtement, ne lui faites toucher
aucun parfum et ne lui couvrez pas la tête, car, au jour
de la Résurrection, il ressuscitera en faisant la
telbiya."
CHAPITRE
XXII. - Du pèlerinage et des voeux faits au nom d'un
mort. De l'homme qui fait le pèlerinage au nom d'une
femme.
1. D'après
Ibn 'Abbâs, une femme des Djohaïna vint trouver le
Prophète et lui dit : "Ma mère avait fait voeu
d'accomplir le pèlerinage, mais elle est morte avant
d'avoir pu réaliser ce voeu. Puis-je faire le pèlerinage
en son nom ? - Oui, répondit le Prophète ; fais le
pèlerinage en son nom. Du reste, dis-moi, si ta mère
avait laissé quelque dette, tu l'aurais payée n'est-ce
pas ? Acquittez-vous donc envers Dieu, car Dieu mérite
plus que tout autre qu'on s'acquitte envers lui."
CHAPITRE
XXIII. - Du pèlerinage fait au nom de celui qui ne peut
se tenir sur une monture.
1. Avec
isnâd différent, Ibn 'Abbâs a dit : "Une femme de
Khats'am vint l'année du pèlerinage d'adieu et dit : "Ô
Envoyé de Dieu l'obligation imposée par Dieu à Ses
adorateurs au sujet du pèlerinage atteint mon père qui
est un vieillard âgé, incapable de se tenir sur une
monture. Serait-il libéré de cette obligation si je
faisais le pèlerinage en son nom ? - Oui, répondit le
Prophète."
CHAPITRE
XXIV. - Du pèlerinage fait par une femme au nom d'un
homme.
1.
'Abdallah ben 'Abbâs a dit : "El Fadl était en croupe du
Prophète. Une femme des Khats'am vint et El Fadl s'étant
mis à la regarder, celle-ci le regardait à son tour.
Alors le Prophète ayant tournée le visage de El Fadl du
côté opposé, la femme lui dit : "L'obligation du
pèlerinage atteint mon père qui est un vieillard âgé,
incapable de rester sur une monture. Puis-je faire le
pèlerinage en son nom ? - Oui, répondit le Prophète." -
Ceci se passait lors du pèlerinage d'adieu."
CHAPITRE
XXV. - Du pèlerinage des enfants.
1. 'Obaïd
Allah ben Abou Zaïd rapporte qu'il a entendu Ibn 'Abbâs
dire : "Le Prophète m'envoya - ou me fit partir en avant
- de Djam' avec les bagages pendant la nuit."
2.
'Abdallah ben 'Abbâs a dit : "Alors que j'approchais de
l'âge de la puberté, j'allai, monté sur une ânesse, et
arrivai auprès l'Envoyé de Dieu qui était debout en
train de faire la prière à Mina. Je passai devant lui et
une partie du premier rang des fidèles, puis je
descendis de ma monture qui s'en alla paître. Je me suis
en rang avec les fidèles derrière l'Envoyé de Dieu."
Ceci, ajoute Younos, d'après Ibn Chihâb, se passait à
Mina lors du pèlerinage d'adieu.
3. Es Sâïb
ben Yazîd a dit : "On m'emmena en pèlerinage avec le
Prophète et j'avais alors sept ans."
4. El
Djo'aïd ben 'Abderrahmân rapporte qu'il entendit 'Omar
ben 'Abdalazîz dire à Es Sâïb ben Yazîd que l'on avait
emmené en pèlerinage avec les bagages du Prophète.
CHAPITRE
XXVI. - Du pèlerinage des femmes. - D'après Ibrahim ben
'Abderrahmân ben 'Awf, 'Omar autorisa, lors de son
dernier pèlerinage, les femmes du Prophète à faire le
pèlerinage. Il envoya avec elles 'Otsmân ben 'Affân et 'Abderrahmân
ben 'Awf.
1. 'Aïcha,
la mère des Croyants, s'est exprimée en ces termes : Je
dis : "Ô Envoyé de Dieu, pourquoi ne faisons-nous pas
d'expédition, ni de guerre sainte avec vous ? - Vous
avez, me répondit-il, la meilleure et la plus belle des
guerres saintes, le pèlerinage, un pèlerinage pieusement
accompli." 'Aïcha ajouta : "Depuis que j'eus entendu ces
paroles du Prophète, je ne manquai pas de faire le
pèlerinage."
2. D'après
Ibn 'Abbâs, le Prophète a dit : "La femme ne doit pas
voyager sans être accompagnée de quelqu'un avec qui le
mariage lui soit interdit. Personne ne doit entrer chez
elle si elle n'a avec elle quelqu'un avec qui le mariage
lui est interdit." Un homme ayant dit alors : "Ô Envoyé
de Dieu, je désire faire partie de telle et telle
expédition et ma femme veut aller en pèlerinage ? - Pars
avec elle, lui répondit le Prophète."
3. Ibn
'Abbâs a dit : "Lorsqu'il revint de son pèlerinage, le
Prophète dit à Omm Sinân El Ansâriyya : "Qu'est-ce qui
t'a empêché de faire le pèlerinage (avec nous) ? - Abou
un tel (son mari), répondit-elle. Nous avions deux
chameaux pour irriguer. Il avait emmené l'un d'eux pour
le pèlerinage et l'autre était employé aux irrigations
d'une de nos terres. - Une visite pieuse en ramadân, dit
le Prophète, te vaudra un pèlerinage - ou, suivant une
variante, un pèlerinage avec moi."
4. Qaza'a,
l'affranchi de Ziyâd, a dit : "J'ai entendu Abou Sa'îd,
qui avait fait douze expéditions avec le Prophète, dire
: J'ai entendu quatre maximes - ou entendu rapporter
quatre maximes - de l'Envoyé de Dieu. Ces maximes, qui
m'ont plu et séduit, sont : "La femme ne doit pas faire
un voyage de deux jours sans être accompagnée de sa mari
ou d'un homme avec qui le mariage lui est interdit. - Il
est deux jours où l'on ne doit pas jeûner : celui de la
Rupture du jeûne et celui de la fête du sacrifice. - Il
y a deux prières après lesquelles on n'en doit pas faire
une autre : après la prière de l'après-midi, tant que le
soleil n'est pas couché ; après la prière du matin, tant
que le soleil n'est pas levé. - Ne sanglez pas vos
montures, sinon pour aller à trois mosquées : la mosquée
sacrée, ma mosquée et la mosquée de Jérusalem."
CHAPITRE
XXVII. - De celui qui fait voeu d'aller à pied à la
Ka'ba.
1. Anas
rapporte que le Prophète vit un vieillard qui marchait
appuyé sur ses deux fils. "Quel est le but de cet homme
? demanda-t-il. - Il a fait voeu d'aller à pied, lui
répondit-on. - Dieu, reprit le Prophète, n'a nul besoin
de la mortification que s'impose cet homme." Puis le
Prophète ordonna au vieillard de prendre une monture.
2. 'Oqba
ben 'Âmir a dit : "Ma soeur avait fait voeu d'aller à
pied jusqu'au temple de Dieu, et elle me demanda de
consulter à ce sujet le Prophète. Quand je lui demandai
sa décision, le Prophète répondit : "Qu'elle aille à
pied et aussi sur une monture."