Sahih Al Boukhari
 

 

 
 

TITRE 28

 DE L'EXPIATION DU DELIT DE CHASSE ET D'AUTRES CHOSES ANALOGUES

CHAPITRE XI. - De la ventouse appliquée à celui qui est en ihrâm. - Ibn 'Omar cautérisa son fils qui était en ihrâm. - Les remèdes permis pourvu qu'ils ne contiennent pas de parfums.

1. Sofyân rapporte ceci : "'Amr nous a dit que la première chose qu'il entendit raconter par 'Atâ fut que ce dernier avait entendu Ibn 'Abbâs dire : "L'Envoyé de Dieu se fit mettre des ventouses pendant qu'il était en ihrâm."

2. Ibn Bohaïna a dit : "Pendant qu'il était en ihrâm, à Lahy Djemal (Localité située entre la Mecque et Médine), le Prophète, se fit mettre une ventouse sur le milieu de la tête."

 

CHAPITRE XII. - Du mariage de celui qui est en ihrâm.

1. D'après Ibn 'Abbâs, le Prophète épousa Maïmouna pendant qu'il était en ihrâm.

 

CHAPITRE XIII. - Des parfums qui sont interdits à celui ou à celle qui est en ihrâm. - 'Aïcha a dit : "Celle qui est en ihrâm ne doit pas revêtir un costume teint de wars ou de safran."

1. 'Abdallah ben 'Omar a dit : "Un homme se leva et dit : "Ô Envoyé de Dieu, quels vêtements nous ordonnes-tu de porter dans l'ihrâm ?" Le Prophète répondit : "Ne portez pas de chemise, ni de caleçons, ni de turbans, ni  de burnous. Toutefois si l'un de vous n'a pas de sandales, qu'il mette des bottines, mais qu'il les coupe au-dessous de la cheville. Ne revêtez rien qui ait été touché par le wars ou le safran. Que la femme en ihrâm ne se voile pas le visage et qu'elle ne porte pas de gants (Le sens du mot traduit par "gants" est peu précis, les uns entendent par قفّاز des sortes de gants fourrés que portaient les femmes arabes quand il faisait froid. Pour d'autres, ce mot désigne une sorte de parure qui se portait au poignet ou à la cheville. Enfin on lui donne le sens de gants destinés à protéger les mains des femmes qui filent ou se livrent à un travail manuel.)."

2. Ibn 'Abbâs a dit : "Une chamelle, ayant frappé son maître, alors en ihrâm, d'un coup de pied, le tua. On apporta le cadavre à l'Envoyé de Dieu qui dit : "Lavez-le, mettez-lui un linceul, mais ne couvrez pas la tête et n'approchez du cadavre aucun parfum, car cet homme, lorsqu'il ressuscitera, fera la telbiya."

 

CHAPITRE XIV. - Du fait de se laver pour celui qui est en ihrâm. - Ibn 'Abbâs a dit : "Les gens en ihrâm allaient au bain." - Ibn 'Omar et 'Aïcha ne voyaient aucun mal dans le fait de se gratter.

1. 'Abdallah ben Honaïn rapporte, d'après son père, que 'Abdallah ben El 'Abbâs et El Miswar ben Makhrama eurent une discussion à El Abwâ, 'Abdallah ben 'Abbâs prétendant que celui qui est en ihrâm peut se laver la tête, El Miswar soutenant qu'il ne pouvait se laver la tête. (Pour trancher le différent) 'Abdallah ben 'Abbâs m'envoya chez Abou Ayyoub El Ansâri. Je trouvai ce dernier qui venait de se laver et qui était entre les deux montants du puits, la tête recouverte d'un voile. Je le saluai. "Qui es-tu, demanda-t-il ? - 'Abdallah ben Honaïn, répondis-je. 'Abdallah ben 'Abbâs m'envoie vers toi pour te demander comment l'Envoyé de Dieu se lavait la tête lorsqu'il était en ihrâm." Alors Abou Ayyoub, mettant la main sur son voile, l'abaissa en sorte que je vis sa tête ; puis il dit à l'individu qui lui versait de l'eau : "Verse". L'individu lui versa de l'eau sur la tête et Abou Ayyoub se frotta la tête avec les mains en allant d'avant en arrière. "Ainsi, ajouta-t-il, j'ai vu faire le Prophète."

 

CHAPITRE XV. - Du port des bottines par celui qui est en ihrâm, lorsqu'il ne peut se procurer de sandales.

1. Ibn 'Abbâs a dit : "J'ai entendu le Prophète prononcer ces paroles à Arafât : "Celui qui ne peut se procurer des sandales, qu'il mette des bottines. Que celui qui ne peut se procurer un pagne mette des caleçons. Telle est la règle pour celui qui est en ihrâm."

2. D'après Sâlim ben 'Abdallah, on interrogea l'Envoyé de Dieu au sujet des vêtements que peut porter celui qui est en ihrâm. "Qu'il ne mette, répondit-il, ni chemise, ni turbans, ni caleçons, ni burnous, ni aucun vêtement qui a été touché par du safran ou du wars. S'il ne peut se procurer des sandales, qu'il chausse des bottines et qu'il les coupe de façon à ce qu'elles arrivent plus bas que les chevilles."

 

CHAPITRE XVI. - Que celui qui ne peut se procurer un pagne mette des caleçons.

1. Ibn 'Abbâs a dit : "Le Prophète nous adressa une allocution à 'Arafât et dit : "Que celui qui ne peut se procurer un pagne mette des caleçons, et que celui qui ne peut se procurer des sandales chausse des bottines."

 

CHAPITRE XVII. - Du port d'armes pour celui qui est en ihrâm. - 'Ikrima a dit : "Quand il y a à craindre l'ennemi on peut porter des armes et se racheter (de cette transgression) ensuite". "Mais, dit El Bokhari, on ne suit pas cette règle en ce qui concerne le rachat."

1. Selon El Barâ, l'Envoyé de Dieu fit la visite pieuse au mois de dzou-'l-qa'da. Les gens de la Mecque refusèrent de le laisser entrer dans cette ville tant qu'il n'eut pas décidé qu'aucune arme n'entrerait à la Mecque à moins d'être dans un fourreau.

 

CHAPITRE XVIII. - De l'entrée du territoire sacré et de la Mecque sans être en ihrâm. - Ibn 'Omar entra en faisant la telbiya. Mais le Prophète n'a ordonné la telbiya qu'à celui qui fait le pèlerinage ou la visite pieuse : il n'a rien prescrit au sujet des bûcherons et autres.

1. D'après Ibn 'Abbâs, le Prophète a fixé ainsi l'endroit de la telbiya : à Dzou-'l-Holaïfa, pour les gens de Médine ; à Qarn el Menâzil, pour ceux du Nedjd ; à Alamlam, pour les gens du Yémen. Telles sont les localités qui serviront également pour tous ceux venant d'une autre région pour faire le pèlerinage et la visite pieuse.
Pour ceux qui sont en deçà (du côté de la Mecque), ils feront la telbiya à l'endroit où ils se mettront en ihrâm, et les habitants de la Mecque à la Mecque même.

2. Anas ben Mâlik rapporte que, l'année de la prise de la Mecque, l'Envoyé de Dieu entra dans cette ville portant un casque sur la tête. Au moment où il l'enleva, un homme vint le trouver et lui dit : "Ibn Khatal (cet homme, qui avait composé des satires contre le Prophète, pensait être inviolable en se tenant accroché aux voiles de la Ka'ba.) est accroché au voile de la Ka'ba. - Tuez-le, s'écria le Prophète."

 

CHAPITRE XIX. - De celui qui, par ignorance, se met en ihrâm alors qu'il est vêtu d'une chemise. - 'Atâ a dit : "Celui qui se parfume ou revêt un costume (interdit), par ignorance ou par distraction, ne doit aucune expiation.

1. Ya'la a dit : "J'étais avec le Prophète lorsqu'il vint un homme portant une tunique d'où s'échappait un reste d'odeur de sofra ou de quelque substance analogue. 'Omar m'avait dit : veux-tu voir le Prophète quand il reçoit la révélation ? Le Prophète ayant reçu la révélation on le découvrit, puis il dit à l'homme : "Fais pour ta visite pieuse comme tu aurais fait pour ton pèlerinage."
Un homme mordit la main d'un homme et eut une dent enlevée. Le Prophète le débouta (de sa demande d'indemnité).

 

CHAPITRE XX. - De celui qui, en ihrâm, meurt à 'Arafa. - Le Prophète n'a pas ordonné qu'on fit acte de remplacement pour lui pour le reste de son pèlerinage.

1. Ibn 'Abbâs a dit : "Tandis qu'il était debout avec le Prophète, à 'Arafa, un homme tomba de sa chamelle qui lui brisa les reins (d'un coup de pied) (Le texte arabe donne les deux expressions différentes : وقص et اقعص en disant qu'il y a doute sur celui de ces deux mots qui fut employé par le rawi.) Le Prophète dit : "Lavez le cadavre avec de l'eau et du sidr, enveloppez-le de deux pièces d'étoffe, - ou de ses deux pièces d'étoffe, - ne lui couvrez pas la tête et ne l'embaumez pas avec des parfums, car Dieu, au jour de la Résurrection, le fera ressusciter en faisant la telbiya."

2. D'après Ibn 'Abbâs : "Pendant qu'il était debout avec le Prophète à 'Arafa, un homme tomba de sa chamelle qui lui brisa les reins (d'un coup de pied). Le Prophète dit : "Lavez le cadavre avec de l'eau et du sidr, enveloppez-le de deux pièces d'étoffes, ne lui faites point toucher de parfums, ne lui couvrez pas la tête, car, au jour de la Résurrection, Dieu le fera ressusciter en faisant la telbiya."

 

CHAPITRE XXI. - De la règle à suivre pour celui qui meurt en ihrâm.

1. D'après Ibn 'Abbâs, un homme était avec le Prophète ; la chamelle de cet homme lui cassa les reins pendant qu'il était en ihrâm. Cet homme étant mort, l'Envoyé de Dieu dit : "Lavez le cadavre avec de l'eau et du sidr ; enveloppez-le dans son vêtement, ne lui faites toucher aucun parfum et ne lui couvrez pas la tête, car, au jour de la Résurrection, il ressuscitera en faisant la telbiya."

 

CHAPITRE XXII. - Du pèlerinage et des voeux faits au nom d'un mort. De l'homme qui fait le pèlerinage au nom d'une femme.

1. D'après Ibn 'Abbâs, une femme des Djohaïna vint trouver le Prophète et lui dit : "Ma mère avait fait voeu d'accomplir le pèlerinage, mais elle est morte avant d'avoir pu réaliser ce voeu. Puis-je faire le pèlerinage en son nom ? - Oui, répondit le Prophète ; fais le pèlerinage en son nom. Du reste, dis-moi, si ta mère avait laissé quelque dette, tu l'aurais payée n'est-ce pas ? Acquittez-vous donc envers Dieu, car Dieu mérite plus que tout autre qu'on s'acquitte envers lui."

 

CHAPITRE XXIII. - Du pèlerinage fait au nom de celui qui ne peut se tenir sur une monture.

1. Avec isnâd différent, Ibn 'Abbâs a dit : "Une femme de Khats'am vint l'année du pèlerinage d'adieu et dit : "Ô Envoyé de Dieu l'obligation imposée par Dieu à Ses adorateurs au sujet du pèlerinage atteint mon père qui est un vieillard âgé, incapable de se tenir sur une monture. Serait-il libéré de cette obligation si je faisais le pèlerinage en son nom ? - Oui, répondit le Prophète."

 

CHAPITRE XXIV. - Du pèlerinage fait par une femme au nom d'un homme.

1. 'Abdallah ben 'Abbâs a dit : "El Fadl était en croupe du Prophète. Une femme des Khats'am vint et El Fadl s'étant mis à la regarder, celle-ci le regardait à son tour. Alors le Prophète ayant tournée le visage de El Fadl du côté opposé, la femme lui dit : "L'obligation du pèlerinage atteint mon père qui est un vieillard âgé, incapable de rester sur une monture. Puis-je faire le pèlerinage en son nom ? - Oui, répondit le Prophète." - Ceci se passait lors du pèlerinage d'adieu."

 

CHAPITRE XXV. - Du pèlerinage des enfants.

1. 'Obaïd Allah ben Abou Zaïd rapporte qu'il a entendu Ibn 'Abbâs dire : "Le Prophète m'envoya - ou me fit partir en avant - de Djam' avec les bagages pendant la nuit."

2. 'Abdallah ben 'Abbâs a dit : "Alors que j'approchais de l'âge de la puberté, j'allai, monté sur une ânesse, et arrivai auprès l'Envoyé de Dieu qui était debout en train de faire la prière à Mina. Je passai devant lui et une partie du premier rang des fidèles, puis je descendis de ma monture qui s'en alla paître. Je me suis en rang avec les fidèles derrière l'Envoyé de Dieu." Ceci, ajoute Younos, d'après Ibn Chihâb, se passait à Mina lors du pèlerinage d'adieu.

3. Es Sâïb ben Yazîd a dit : "On m'emmena en pèlerinage avec le Prophète et j'avais alors sept ans."

4. El Djo'aïd ben 'Abderrahmân rapporte qu'il entendit 'Omar ben 'Abdalazîz dire à Es Sâïb ben Yazîd que l'on avait emmené en pèlerinage avec les bagages du Prophète.

 

CHAPITRE XXVI. - Du pèlerinage des femmes. - D'après Ibrahim ben 'Abderrahmân ben 'Awf, 'Omar autorisa, lors de son dernier pèlerinage, les femmes du Prophète à faire le pèlerinage. Il envoya avec elles 'Otsmân ben 'Affân et 'Abderrahmân ben 'Awf.

1. 'Aïcha, la mère des Croyants, s'est exprimée en ces termes : Je dis : "Ô Envoyé de Dieu, pourquoi ne faisons-nous pas d'expédition, ni de guerre sainte avec vous ? - Vous avez, me répondit-il, la meilleure et la plus belle des guerres saintes, le pèlerinage, un pèlerinage pieusement accompli." 'Aïcha ajouta : "Depuis que j'eus entendu ces paroles du Prophète, je ne manquai pas de faire le pèlerinage."

2. D'après Ibn 'Abbâs, le Prophète a dit : "La femme ne doit pas voyager sans être accompagnée de quelqu'un avec qui le mariage lui soit interdit. Personne ne doit entrer chez elle si elle n'a avec elle quelqu'un avec qui le mariage lui est interdit." Un homme ayant dit alors : "Ô Envoyé de Dieu, je désire faire partie de telle et telle expédition et ma femme veut aller en pèlerinage ? - Pars avec elle, lui répondit le Prophète."

3. Ibn 'Abbâs a dit : "Lorsqu'il revint de son pèlerinage, le Prophète dit à Omm Sinân El Ansâriyya : "Qu'est-ce qui t'a empêché de faire le pèlerinage (avec nous) ? - Abou un tel (son mari), répondit-elle. Nous avions deux chameaux pour irriguer. Il avait emmené l'un d'eux pour le pèlerinage et l'autre était employé aux irrigations d'une de nos terres. - Une visite pieuse en ramadân, dit le Prophète, te vaudra un pèlerinage - ou, suivant une variante, un pèlerinage avec moi."

4. Qaza'a, l'affranchi de Ziyâd, a dit : "J'ai entendu Abou Sa'îd, qui avait fait douze expéditions avec le Prophète, dire : J'ai entendu quatre maximes - ou entendu rapporter quatre maximes - de l'Envoyé de Dieu. Ces maximes, qui m'ont plu et séduit, sont : "La femme ne doit pas faire un voyage de deux jours sans être accompagnée de sa mari ou d'un homme avec qui le mariage lui est interdit. - Il est deux jours où l'on ne doit pas jeûner : celui de la Rupture du jeûne et celui de la fête du sacrifice. - Il y a deux prières après lesquelles on n'en doit pas faire une autre : après la prière de l'après-midi, tant que le soleil n'est pas couché ; après la prière du matin, tant que le soleil n'est pas levé. - Ne sanglez pas vos montures, sinon pour aller à trois mosquées : la mosquée sacrée, ma mosquée et la mosquée de Jérusalem."

 

CHAPITRE XXVII. - De celui qui fait voeu d'aller à pied à la Ka'ba.

1. Anas rapporte que le Prophète vit un vieillard qui marchait appuyé sur ses deux fils. "Quel est le but de cet homme ? demanda-t-il. - Il a fait voeu d'aller à pied, lui répondit-on. - Dieu, reprit le Prophète, n'a nul besoin de la mortification que s'impose cet homme." Puis le Prophète ordonna au vieillard de prendre une monture.

2. 'Oqba ben 'Âmir a dit : "Ma soeur avait fait voeu d'aller à pied jusqu'au temple de Dieu, et elle me demanda de consulter à ce sujet le Prophète. Quand je lui demandai sa décision, le Prophète répondit : "Qu'elle aille à pied et aussi sur une monture."


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Titre 1 :
De la révélation à son début.
Titre 2 :
De la foi     
Titre 3 :
De la science.
Titre 4 :
Des ablutions
Titre 5 :
De la lotion.
Titre 6 :
Des menstrues.
Titre 7 :
De la lustration
Titre 8 :
De la prière.
Titre 9 :
Des heures fixées pour la prière.
Titre 10 :
De l'appel à la prière.   
Titre 11 :
Du vendredi.
Titre 12 :
De la prière en cas de danger.
Titre 13 :
Des deux fêtes.
Titre 14 :
De la rika' impaire.
Titre 15 :
Des rogations.
Titre 16 :
Des éclipses.
Titre 17 :
De la prosternation (pendant
 la récitation du Coran.)
Titre 18 :
De l'abrègement de la prière.
Titre 19 :
De la prière nocturne.
Titre 20 :
De la supériorité de la prière (faite) dans la mosquée de la Mecque et dans celle de Médine.
Titre 21 :
Des catégories d'actes permis pendant la prière.
Titre 22 :
Des distractions dans la prière.
Titre 23 :
Des funérailles.
Titre 24 :
De la dîme.
Titre 25 :
Du pèlerinage.
Titre 26 :
De la visite pieuse.
Titre 27 :
Du pèlerin empêché.
Titre 28 :
De l'expiation du délit de chasse et
d'autres choses analogues.
Titre 29 :
Des mérites de Médine.
Titre 30 :
Du jeûne.
Titre 31 :
De la prière (en commun) pendant
les nuits de Ramadan.
Titre 32 :
De l'excellence de la nuit du destin.
Titre 33 :
 De la retraite spirituelle.
 



 

 

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