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TITRE 24
DE LA DÎME
CHAPITRE XXXI. --- De la quotité qu'on
doit donner comme dîme et comme aumône (Ainsi que le
fait justement remarquer El-'Aïni, il n'y a pas lieu de
parler de la quotité d'une aumône proprement dite ; il
n'en est pas de même pour la dîme, qui est une aumône
obligatoire.). --- De celui qui a donné un mouton (pour
la dîne).
1.
Omm-'Atyya a dit : "On avait envoyé à
Nosaïba-El-Ansâriyya un mouton et celle-ci en envoya un
morceau à 'Âïcha. Le Prophète ayant demandé à 'Âïcha :
"As-tu chez toi quelque chose (à manger) ? Elle répondit
: "Non, excepté ce morceau de mouton que Nosaïba a
envoyé. --- Donne-le, reprit le Prophète, il est arrivé
à sa légitime destination."
CHAPITRE XXXII. --- De la dîme de l'argent
monnayé.
1.
D'après Abou-Sa'îd-El-Khodry, l'Envoyé de Dieu a dit :
"Il n'y a pas de dîme (le texte porte le mot "sadaka" au
lieu de "zakat") de chameau pour ce qui est inférieur à
cinq chameaux ; il n'y a pas de dîme pour ce qui est
inférieur à cinq onces ; il n'y a pas de dîme pour ce
qui est inférieur à cinq charges (de grains ou de
dattes)."
CHAPITRE XXXIII. --- Des objets mobiliers
donnés en payement de la dîme. D'après Tâous, Mo'âdz dit
aux habitants du Yémen : "Donnez-moi des objets
mobiliers, vêtements, manteaux ou costumes pour la dîme
à la place d'orge ou de millet. Cela vous sera plus
commode et sera préférable pour les Compagnons du
Prophète qui sont à Médine." --- Le Prophète a dit :
"Quant à Khâlid il a constitué en mainmorte pour la voie
de Dieu, ses cuirasses et ses chevaux". --- Le Prophète
a dit : "Faites l'aumône, fût-ce de vos bijoux" ; il
n'avait donc pas excepté les objets mobiliers de
l'aumône. Et alors les femmes lancèrent (dans le manteau
de Bilâl) leurs boucles d'oreilles, leurs colliers. Il
n'a pas non plus indiqué spécialement l'or et l'argent
parmi les objets mobiliers.
1.
Selon Anas, Abou-Bakr lui
transmit ainsi, par écrit, les règles tracées par Dieu à
son Envoyé : "Celui dont la dîme devra être une chamelle
d'un an révolu et qui n'en aura pas, mais qui aura une
chamelle de 2 ans révolus, pourra donner cette dernière
en payement, et le collecteur lui donnera vingt dirhems
ou deux moutons.
"Si cette même personne, n'ayant pas la chamelle d'un an
qu'elle devrait remettre, à un chameau de 2 ans révolus,
ce chameau sera accepté en payement de la dîme sans
addition de quoi que ce soit."
2.
Ibn-'Abbâs a dit : "J'atteste que l'Envoyé de
Dieu fit la prière (de la fête) avant le prône. Puis,
voyant qu'il ne se faisait pas entendre des femmes, il
alla vers elles emmenant avec lui Bilâl qui étendait son
manteau. Le Prophète adressa des exhortations aux femmes
et leur enjoignit de faire l'aumône. Alors chaque femme
se mit à jeter --- et, ce disant Ayyoub, montrait son
oreille et son cou."
CHAPITRE XXXIV. --- On ne doit pas grouper
deux lots séparés, ni séparer un groupe en deux lots.
--- C'est ainsi qu'en a décidé le Prophète d'après
Ibn-'Omar selon Sâlim.
1.
Anas rapporte que Abou-Bakr
lui écrivit les règles qu'avait tracées l'Envoyé de
Dieu. Il s'y trouvait qu'on ne doit pas grouper deux
lots séparés, ni séparer un groupe en deux lots, et cela
à cause (Mot à mot : "Dans la crainte de la dîme" Au
point de vue de la dîme, il y a tantôt avantage, tantôt
désavantage à grouper plusieurs troupeaux. Ainsi trois
troupeaux de chacun quanrante moutons qui, isolément,
payeraient chacun une dîme d'un mouton, soit trois
moutons, ne payeront plus qu'un seul mouton s'ils sont
groupés par une association entre les trois
propriétaires. Inversement, cent un moutons sont taxés
un mouton tandis que deux troupeaux de cent un moutons
réunis par deux associés auront à payer trois moutons.
Il n'est pas plus permis à trois propriétaires de
simuler une association pour frauder le fisc, qu'il
n'est permis au collecteur, pour augmenter les recettes,
de scinder en deux un troupeau formant l'objet d'une
association régulière.) de la dîme.
CHAPITRE XXXV. --- Si deux associés ont
mélangé leurs apports, on réclamera à chacun d'eux une
somme égale. -- Tâous et 'Atâ ont dit : "Quand les deux
associés reconnaissent leurs apports (Pour qu'il y ait
association il faut qu'aucun des animaux n'appartienne
en propre à l'un des copropriétaires. Et, quand il y a
association, chacun des copropriétaires paye une part
égale de la dîme, même si sa part est inférieure à celle
des autres associés.), il n'y a pas lieu de totaliser".
-- Abou-Sofyân a dit : "La dîme n'est pas obligatoire
tant que celui-ci n'a pas exactement quarante moutons et
celui-là quarante moutons."
1.
Anas rapporte que Abou-Bakr
lui écrivit les règles qu'avait tracées l'Envoyé de
Dieu. Il s'y trouvait que si les deux associés ont
mélangé leurs apports on réclamera à chacun d'eux une
somme égale.
CHAPITRE XXXVI. --- De la dîme des
chameaux. -- Le Prophète en a parlé selon Abou-Bakr,
Abou-Dzarr et Abou-Horaïra.
1.
D'après Abou-Sa'îd-El-Khodry,
un bédouin interrogea l'Envoyé de Dieu au sujet de
l'émigration. "Malheureux ! lui répondit le Prophète,
c'est là une chose grave. As-tu des chameaux qui payent
la dîme ? --- Oui, répliqua l'arabe. --- Eh ! bien,
reprit le Prophète, pratique la religion en arrière de
la banlieue et Dieu ne diminuera en rien le mérite de
tes actions."
CHAPITRE XXXVII.
--- De celui dont la dîme consiste en la remise d'une
chamelle d'un an révolu et qui n'en a pas.
1.
Anas rapporte que Abou-Bakr
lui écrivit les règles de la dîme telles que Dieu les
avait formulées à son Envoyé. Il s'y trouvait ceci :
"Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé
d'une chamelle de 4 ans révolus et qui n'a pas de
chamelle de cet âge, mais en possède une de 3 ans
révolus, pourra donner cette dernière en payement en y
ajoutant deux moutons, si la chose lui est possible, ou
vingt dirhems.
"Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé
d'une chamelle de 3 ans révolus, pourra donner cette
dernière en payement et le collecteur lui remettra vingt
dirhems ou deux moutons.
"Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé
d'une chamelle de 3 ans révolus et qui ne possède qu'une
chamelle de 2 ans révolus pourra donner cette dernière
en payement en y ajoutant deux moutons ou vingt dirhems.
Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé
d'une chamelle de 2 ans révolus et qui ne possède qu'une
chamelle de 3 ans révolus pourra donner en payement et
recevra du collecteur vingt dirhems ou deux moutons.
Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé
d'une chamelle de 2 ans et qui n'en a pas, mais qui
possède une chamelle d'un an révolu, pourra donner cette
dernière en payement en y ajoutant vingt dirhems ou deux
moutons.
CHAPITRE XXXVIII. --- De la dîme des moutons.
1.
Anas rapporte que Abou-Bakr lui
écrivit les instructions suivantes lorsqu'il l'expédia
dans la province de El-Bahraïn :
"Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
"Ceci est la règle relative à la dîme telle que l'Envoyé
de Dieu l'a imposée aux Musulmans et telle que Dieu l'a
ordonnée à son Envoyé. Celui des Musulmans à qui on
réclamera ce que la loi impose devra le payer ; celui à
qui on réclamera davantage ne devra pas le payer.
"Pour vingt-quatre chameaux ou un chiffre inférieur, la
dîme est d'un mouton pour chaque cinq chameaux. De
vingt-cinq chameaux à trente-cinq chameaux
inclusivement, la dîme sera d'une chamelle d'un an
révolu. De trente-six chameaux à quarante-cinq
inclusivement, la dîme sera d'une chamelle de 2 ans
révolus. De quarante-six chameaux à soixante, la dîme
sera d'une chamelle de 3 ans révolus, en état d'être
saillie. De soixante et un chameaux à soixante-quinze,
la dîme sera de deux chamelles de deux ans. De
quatre-vingt-onze chameaux à cent vingt, la dîme sera de
deux chamelles de 3 ans révolus, aptes à être saillies.
Au-dessus de cent vingt chameaux, la dîme sera, pour
chaque quarante chameaux, une chamelle de 2 ans ; pour
chaque cinquante chameaux, une chamelle de 3 ans.
"Celui qui n'aura que quatre chameaux ne devra pas de
dîme à moins qu'il ne veuille la payer bénévolement.
Pour cinq chameaux, la dîme sera d'un mouton.
La dîme pour les moutons vivant au pâturage est d'un
mouton, quand le troupeau a de quarante à cent vint
moutons inclusivement. Au-dessus de cent vingt moutons
et jusqu'à deux cents moutons, la dîme est de deux
moutons. De deux cents à trois cents moutons, la dîme
est de trois moutons. Au delà de trois cents moutons, la
dîme est d'un mouton par cent.
Quand le troupeau d'un homme est inférieur à quarante
moutons, il n'est pas dû de dîme, à moins que le
propriétaire ne veuille la payer.
Pour l'argent, la dîme est du quart du dixième. Et si la
somme ne s'élève pas à cent quatre-vingt-dix (dirhems),
il n'est pas dû de dîme, à moins que le propriétaire ne
veuille la payer."
CHAPITRE XXXIX. --- Ne doit pas être perçu
comme dîme l'animal hors d'âge ou entaché d'un vice
rédhibitoire. -- Pour le bouc, la règle est la même, à
moins que le collecteur consente à l'accepter.
1.
Anas rapporte que Abou-Bakr lui
écrivit au sujet de la dîme prescrite par Dieu à son
Envoyé. On y trouvait ceci : "Ne sera pas accepté
pour la dîme l'animal hors d'âge, ni celui atteint d'un
vice rédhibitoire, ni le bouc, à moins que le collecteur
ne veuille pas accepter ce dernier.
CHAPITRE XL. --- De la perception d'une jeune chèvre comme dîme.
1.
D'après Abou-Horaïra, Abou-Bakr a dit : "S'ils me
refusaient la jeune chèvre qu'ils payaient à l'Envoyé de
Dieu, je les combattrais à cause de ce refus. --- Alors,
dit 'Omar, je vis qu'il ne pouvait dire cela sinon parce
que Dieu avait ouvert la poitrine de Abou-Bakr au
combat. Et je compris qu'il était dans le vrai."
CHAPITRE XLI. --- On ne prendra pas comme
dîme les objets précieux possédés par les gens.
1.
D'après Ibn-'Abbâs :
Lorsque l'Envoyé de Dieu envoya au Yémen Moâdz, il lui
dit : "Tu te présenteras tout d'abord aux gens du Livre
et tu les inviteras les premiers à adorer Dieu. S'ils
reconnaissent Dieu, annonce-leur que Dieu leur impose
cinq prières pour chaque jour et chaque nuit. S'ils font
ces prières, annonce-leur que Dieu leur a imposé une
dîme qui sera prélevée sur leurs biens, pour être donnée
aux pauvres d'entre eux. S'ils se soumettent à tout
cela, perçois la dîme, mais garde-toi d'y prélever les
objets précieux de la population."
CHAPITRE XLII. --- Pour moins de cinq
chameaux, il n'y a pas de dîme.
1.
D'après Abou-Sa'îd-El-Khodry,
l'Envoyé de Dieu a dit : "Au-dessous de cinq
charges de dattes, pas de dîme ; au-dessous de cinq
onces d'argent, pas de dîme ; au-dessous de cinq
chameaux, pas de dîme."
CHAPITRE XLIII. --- De la dîme sur les
boeufs. -- Selon Abou-Homaïd, le Prophète a dit :
"Certes, je reconnaîtrai (au jour de la Résurrection)
l'homme qui aura amené à Dieu des boeufs mugissants".
1.
Abou-Dzarr a dit : "J'étais allé trouver le Prophète
qui dit : "J'en jure par celui qui tient ma vie entre
ses mains --- ou, suivant une variante, par celui en
dehors de qui il n'y a pas de Dieu ; ou encore par une
formule de serment -- tout homme ayant eu chameaux,
boeufs ou moutons, et qui n'aura pas payé la dîme à leur
sujet, ne manquera, au jour de la Résurrection, de voir
ces animaux amenés plus gros et plus gras qu'ils
n'étaient (sur terre). Ces animaux le fouleront aux
pieds et le frapperont de leurs cornes. Chaque fois que
le dernier de ces animaux aura passé, le premier
reviendra et cela durera jusqu'à ce que les comptes de
tous les hommes aient été réglés."
CHAPITRE XLIV. --- De l'aumône faite aux proches
parents. -- Le Prophète a dit : "(Celui qui la fait) a
droit à deux récompenses : une pour (l'accomplissement
des devoir de) la parenté ; l'autre pour l'aumône
faite."
1.
Anas-ben-Mâlik a dit : "Abou-Talha était, de tous les
Ansâr, à Médine, le plus riche en palmiers. De tous ses
vergers, celui auquel il tenait le plus était celui de
Baïrohâ, qui était situé en face de la mosquée. L'Envoyé
de Dieu entrait parfois dans ce jardin et buvait de
l'eau (de son puits) qui était excellente.
Lorsque, ajoute Anas, le verset suivant eut été révélé :
"Vous n'atteindrez la piété qu'autant que vous
dépenserez (en aumônes) ce à quoi vous tenez le plus"
(sourate III, verset 86), Abou-Talha alla trouver
l'Envoyé de Dieu et lui dit : "Ô Envoyé de Dieu, Dieu a
prononcé ces paroles : "Vous n'atteindrez la piété
qu'autant que vous dépenserez (en aumônes) ce à quoi
vous tenez le plus." Or, de mes biens, celui auquel je
tiens le plus, c'est Baïrohâ ; j'en fais aumône à Dieu ;
espérant qu'elle me sera comptée comme bonne oeuvre et
mise en réserve auprès de Lui. Ô Envoyé de Dieu, fais de
ce verger ce que Dieu t'indiquera. --- Bravo ! répondit
l'Envoyé de Dieu, c'est un bien qui rapportera ; c'est
un bien qui rapportera. J'ai bien entendu ce que tu as
dit, mais j'estime que tu dois donner ce verger à tes
proches. --- C'est ce que je vais faire, répliqua
Abou-Talha." Et il partagea sa propriété entre ses
proches parents et ses cousins."
2.
Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « J’étais allé à
l’oratoire en plein vent, avec l’Envoyé de Dieu, un jour
de fête, celle des sacrifices ou celle de la rupture du
jeûne. La prière terminée, le Prophète adressa une
exhortation aux fidèles et leur enjoignit de faire
l’aumône en ces termes : « Ô fidèles, faites l’aumône. »
Se rendant ensuite auprès des femmes il leur dit : « Ô
femmes qui êtes ici assemblées, faites l’aumône, car
j’ai vu que vous étiez en majorité dans l’Enfer. --- Et
pourquoi cela, ô Envoyé de Dieu ? s’écrièrent-elles. ---
Vous vous répandez en malédictions, reprit-il, vous êtes
ingrates envers vos époux. Je n’ai vu aucun être
inférieur en intelligence et en religion plus capable
que l’une de vous de faire perdre l’esprit à un homme
sensé, ô réunion de femmes. »
« La prière terminée, lorsque le Prophète fut rentré à
son logis, Zaïnab, la femme de Ibn-Mas’oud, vint
demander la permission d’être introduite auprès de lui.
« Voici Zaïnab, dit-on à l’Envoyé de Dieu. --- Laquelle
des Zaïnab, demanda-t-il. --- La femme de Ibn-Mas’oud,
lui répondit-on. --- Bien ! reprit-il, dites-lui qu’elle
peut entrer. » Ayant reçu l’autorisation d’entrer,
Zaïnab dit : « Ô Prophète de Dieu, aujourd’hui tu as
ordonné de faire l’aumône. J’avais des bijoux et voulus
les donner, mais Ibn-Mas’oud a assuré que lui et son
fils avaient plus de droits qu’aucun autre à recevoir
cette aumône de moi. --- Ibn-Mas’oud a raison, répartit
le Prophète, ton mari et ton enfant ont droit plus
qu’aucun autre à l’aumône que tu fais. »