Sahih Al Boukhari
 

 

 
 

TITRE 24

DE LA DÎME

CHAPITRE XXXI. --- De la quotité qu'on doit donner comme dîme et comme aumône (Ainsi que le fait justement remarquer El-'Aïni, il n'y a pas lieu de parler de la quotité d'une aumône proprement dite ; il n'en est pas de même pour la dîme, qui est une aumône obligatoire.). --- De celui qui a donné un mouton (pour la dîne).

1. Omm-'Atyya a dit : "On avait envoyé à Nosaïba-El-Ansâriyya un mouton et celle-ci en envoya un morceau à 'Âïcha. Le Prophète ayant demandé à 'Âïcha : "As-tu chez toi quelque chose (à manger) ? Elle répondit : "Non, excepté ce morceau de mouton que Nosaïba a envoyé. --- Donne-le, reprit le Prophète, il est arrivé à sa légitime destination."


CHAPITRE XXXII. --- De la dîme de l'argent monnayé.

1. D'après Abou-Sa'îd-El-Khodry, l'Envoyé de Dieu a dit : "Il n'y a pas de dîme (le texte porte le mot "sadaka" au lieu de "zakat") de chameau pour ce qui est inférieur à cinq chameaux ; il n'y a pas de dîme pour ce qui est inférieur à cinq onces ; il n'y a pas de dîme pour ce qui est inférieur à cinq charges (de grains ou de dattes)."


CHAPITRE XXXIII. --- Des objets mobiliers donnés en payement de la dîme. D'après Tâous, Mo'âdz dit aux habitants du Yémen : "Donnez-moi des objets mobiliers, vêtements, manteaux ou costumes pour la dîme à la place d'orge ou de millet. Cela vous sera plus commode et sera préférable pour les Compagnons du Prophète qui sont à Médine." --- Le Prophète a dit : "Quant à Khâlid il a constitué en mainmorte pour la voie de Dieu, ses cuirasses et ses chevaux". --- Le Prophète a dit : "Faites l'aumône, fût-ce de vos bijoux" ; il n'avait donc pas excepté les objets mobiliers de l'aumône. Et alors les femmes lancèrent (dans le manteau de Bilâl) leurs boucles d'oreilles, leurs colliers. Il n'a pas non plus indiqué spécialement l'or et l'argent parmi les objets mobiliers.

1. Selon Anas, Abou-Bakr lui transmit ainsi, par écrit, les règles tracées par Dieu à son Envoyé : "Celui dont la dîme devra être une chamelle d'un an révolu et qui n'en aura pas, mais qui aura une chamelle de 2 ans révolus, pourra donner cette dernière en payement, et le collecteur lui donnera vingt dirhems ou deux moutons.
"Si cette même personne, n'ayant pas la chamelle d'un an qu'elle devrait remettre, à un chameau de 2 ans révolus, ce chameau sera accepté en payement de la dîme sans addition de quoi que ce soit."

2. Ibn-'Abbâs a dit : "J'atteste que l'Envoyé de Dieu fit la prière (de la fête) avant le prône. Puis, voyant qu'il ne se faisait pas entendre des femmes, il alla vers elles emmenant avec lui Bilâl qui étendait son manteau. Le Prophète adressa des exhortations aux femmes et leur enjoignit de faire l'aumône. Alors chaque femme se mit à jeter --- et, ce disant Ayyoub, montrait son oreille et son cou."


CHAPITRE XXXIV. --- On ne doit pas grouper deux lots séparés, ni séparer un groupe en deux lots. --- C'est ainsi qu'en a décidé le Prophète d'après Ibn-'Omar selon Sâlim.

1. Anas rapporte que Abou-Bakr lui écrivit les règles qu'avait tracées l'Envoyé de Dieu. Il s'y trouvait qu'on ne doit pas grouper deux lots séparés, ni séparer un groupe en deux lots, et cela à cause (Mot à mot : "Dans la crainte de la dîme" Au point de vue de la dîme, il y a tantôt avantage, tantôt désavantage à grouper plusieurs troupeaux. Ainsi trois troupeaux de chacun quanrante moutons qui, isolément, payeraient chacun une dîme d'un mouton, soit trois moutons, ne payeront plus qu'un seul mouton s'ils sont groupés par une association entre les trois propriétaires. Inversement, cent un moutons sont taxés un mouton tandis que deux troupeaux de cent un moutons réunis par deux associés auront à payer trois moutons. Il n'est pas plus permis à trois propriétaires de simuler une association pour frauder le fisc, qu'il n'est permis au collecteur, pour augmenter les recettes, de scinder en deux un troupeau formant l'objet d'une association régulière.) de la dîme.


CHAPITRE XXXV. --- Si deux associés ont mélangé leurs apports, on réclamera à chacun d'eux une somme égale. -- Tâous et 'Atâ ont dit : "Quand les deux associés reconnaissent leurs apports (Pour qu'il y ait association il faut qu'aucun des animaux n'appartienne en propre à l'un des copropriétaires. Et, quand il y a association, chacun des copropriétaires paye une part égale de la dîme, même si sa part est inférieure à celle des autres associés.), il n'y a pas lieu de totaliser". -- Abou-Sofyân a dit : "La dîme n'est pas obligatoire tant que celui-ci n'a pas exactement quarante moutons et celui-là quarante moutons."

1. Anas rapporte que Abou-Bakr lui écrivit les règles qu'avait tracées l'Envoyé de Dieu. Il s'y trouvait que si les deux associés ont mélangé leurs apports on réclamera à chacun d'eux une somme égale.


CHAPITRE XXXVI. --- De la dîme des chameaux. -- Le Prophète en a parlé selon Abou-Bakr, Abou-Dzarr et Abou-Horaïra.

1. D'après Abou-Sa'îd-El-Khodry, un bédouin interrogea l'Envoyé de Dieu au sujet de l'émigration. "Malheureux ! lui répondit le Prophète, c'est là une chose grave. As-tu des chameaux qui payent la dîme ? --- Oui, répliqua l'arabe. --- Eh ! bien, reprit le Prophète, pratique la religion en arrière de la banlieue et Dieu ne diminuera en rien le mérite de tes actions."


CHAPITRE XXXVII. --- De celui dont la dîme consiste en la remise d'une chamelle d'un an révolu et qui n'en a pas.

1. Anas rapporte que Abou-Bakr lui écrivit les règles de la dîme telles que Dieu les avait formulées à son Envoyé. Il s'y trouvait ceci : "Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé d'une chamelle de 4 ans révolus et qui n'a pas de chamelle de cet âge, mais en possède une de 3 ans révolus, pourra donner cette dernière en payement en y ajoutant deux moutons, si la chose lui est possible, ou vingt dirhems.
"Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé d'une chamelle de 3 ans révolus, pourra donner cette dernière en payement et le collecteur lui remettra vingt dirhems ou deux moutons.
"Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé d'une chamelle de 3 ans révolus et qui ne possède qu'une chamelle de 2 ans révolus pourra donner cette dernière en payement en y ajoutant deux moutons ou vingt dirhems.
Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé d'une chamelle de 2 ans révolus et qui ne possède qu'une chamelle de 3 ans révolus pourra donner en payement et recevra du collecteur vingt dirhems ou deux moutons.
Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé d'une chamelle de 2 ans et qui n'en a pas, mais qui possède une chamelle d'un an révolu, pourra donner cette dernière en payement en y ajoutant vingt dirhems ou deux moutons.


CHAPITRE XXXVIII. --- De la dîme des moutons.

1. Anas rapporte que Abou-Bakr lui écrivit les instructions suivantes lorsqu'il l'expédia dans la province de El-Bahraïn :
"Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
"Ceci est la règle relative à la dîme telle que l'Envoyé de Dieu l'a imposée aux Musulmans et telle que Dieu l'a ordonnée à son Envoyé. Celui des Musulmans à qui on réclamera ce que la loi impose devra le payer ; celui à qui on réclamera davantage ne devra pas le payer.
"Pour vingt-quatre chameaux ou un chiffre inférieur, la dîme est d'un mouton pour chaque cinq chameaux. De vingt-cinq chameaux à trente-cinq chameaux inclusivement, la dîme sera d'une chamelle d'un an révolu. De trente-six chameaux à quarante-cinq inclusivement, la dîme sera d'une chamelle de 2 ans révolus. De quarante-six chameaux à soixante, la dîme sera d'une chamelle de 3 ans révolus, en état d'être saillie. De soixante et un chameaux à soixante-quinze, la dîme sera de deux chamelles de deux ans. De quatre-vingt-onze chameaux à cent vingt, la dîme sera de deux chamelles de 3 ans révolus, aptes à être saillies. Au-dessus de cent vingt chameaux, la dîme sera, pour chaque quarante chameaux, une chamelle de 2 ans ; pour chaque cinquante chameaux, une chamelle de 3 ans.
"Celui qui n'aura que quatre chameaux ne devra pas de dîme à moins qu'il ne veuille la payer bénévolement. Pour cinq chameaux, la dîme sera d'un mouton.
La dîme pour les moutons vivant au pâturage est d'un mouton, quand le troupeau a de quarante à cent vint moutons inclusivement. Au-dessus de cent vingt moutons et jusqu'à deux cents moutons, la dîme est de deux moutons. De deux cents à trois cents moutons, la dîme est de trois moutons. Au delà de trois cents moutons, la dîme est d'un mouton par cent.
Quand le troupeau d'un homme est inférieur à quarante moutons, il n'est pas dû de dîme, à moins que le propriétaire ne veuille la payer.
Pour l'argent, la dîme est du quart du dixième. Et si la somme ne s'élève pas à cent quatre-vingt-dix (dirhems), il n'est pas dû de dîme, à moins que le propriétaire ne veuille la payer."


CHAPITRE XXXIX. --- Ne doit pas être perçu comme dîme l'animal hors d'âge ou entaché d'un vice rédhibitoire. -- Pour le bouc, la règle est la même, à moins que le collecteur consente à l'accepter.

1. Anas rapporte que Abou-Bakr lui écrivit au sujet de la dîme prescrite par Dieu à son Envoyé. On y trouvait ceci : "Ne sera pas accepté pour la dîme l'animal hors d'âge, ni celui atteint d'un vice rédhibitoire, ni le bouc, à moins que le collecteur ne veuille pas accepter ce dernier.


CHAPITRE XL. --- De la perception d'une jeune chèvre comme dîme.

1. D'après Abou-Horaïra, Abou-Bakr a dit : "S'ils me refusaient la jeune chèvre qu'ils payaient à l'Envoyé de Dieu, je les combattrais à cause de ce refus. --- Alors, dit 'Omar, je vis qu'il ne pouvait dire cela sinon parce que Dieu avait ouvert la poitrine de Abou-Bakr au combat. Et je compris qu'il était dans le vrai."


CHAPITRE XLI. --- On ne prendra pas comme dîme les objets précieux possédés par les gens.

1. D'après Ibn-'Abbâs : Lorsque l'Envoyé de Dieu envoya au Yémen Moâdz, il lui dit : "Tu te présenteras tout d'abord aux gens du Livre et tu les inviteras les premiers à adorer Dieu. S'ils reconnaissent Dieu, annonce-leur que Dieu leur impose cinq prières pour chaque jour et chaque nuit. S'ils font ces prières, annonce-leur que Dieu leur a imposé une dîme qui sera prélevée sur leurs biens, pour être donnée aux pauvres d'entre eux. S'ils se soumettent à tout cela, perçois la dîme, mais garde-toi d'y prélever les objets précieux de la population."


CHAPITRE XLII. --- Pour moins de cinq chameaux, il n'y a pas de dîme.

1. D'après Abou-Sa'îd-El-Khodry, l'Envoyé de Dieu a dit : "Au-dessous de cinq charges de dattes, pas de dîme ; au-dessous de cinq onces d'argent, pas de dîme ; au-dessous de cinq chameaux, pas de dîme."


CHAPITRE XLIII. --- De la dîme sur les boeufs. -- Selon Abou-Homaïd, le Prophète a dit : "Certes, je reconnaîtrai (au jour de la Résurrection) l'homme qui aura amené à Dieu des boeufs mugissants".

1. Abou-Dzarr a dit : "J'étais allé trouver le Prophète qui dit : "J'en jure par celui qui tient ma vie entre ses mains --- ou, suivant une variante, par celui en dehors de qui il n'y a pas de Dieu ; ou encore par une formule de serment -- tout homme ayant eu chameaux, boeufs ou moutons, et qui n'aura pas payé la dîme à leur sujet, ne manquera, au jour de la Résurrection, de voir ces animaux amenés plus gros et plus gras qu'ils n'étaient (sur terre). Ces animaux le fouleront aux pieds et le frapperont de leurs cornes. Chaque fois que le dernier de ces animaux aura passé, le premier reviendra et cela durera jusqu'à ce que les comptes de tous les hommes aient été réglés."


CHAPITRE XLIV. --- De l'aumône faite aux proches parents. -- Le Prophète a dit : "(Celui qui la fait) a droit à deux récompenses : une pour (l'accomplissement des devoir de) la parenté ; l'autre pour l'aumône faite."

1. Anas-ben-Mâlik a dit : "Abou-Talha était, de tous les Ansâr, à Médine, le plus riche en palmiers. De tous ses vergers, celui auquel il tenait le plus était celui de Baïrohâ, qui était situé en face de la mosquée. L'Envoyé de Dieu entrait parfois dans ce jardin et buvait de l'eau (de son puits) qui était excellente.
Lorsque, ajoute Anas, le verset suivant eut été révélé : "Vous n'atteindrez la piété qu'autant que vous dépenserez (en aumônes) ce à quoi vous tenez le plus" (sourate III, verset 86), Abou-Talha alla trouver l'Envoyé de Dieu et lui dit : "Ô Envoyé de Dieu, Dieu a prononcé ces paroles : "Vous n'atteindrez la piété qu'autant que vous dépenserez (en aumônes) ce à quoi vous tenez le plus." Or, de mes biens, celui auquel je tiens le plus, c'est Baïrohâ ; j'en fais aumône à Dieu ; espérant qu'elle me sera comptée comme bonne oeuvre et mise en réserve auprès de Lui. Ô Envoyé de Dieu, fais de ce verger ce que Dieu t'indiquera. --- Bravo ! répondit l'Envoyé de Dieu, c'est un bien qui rapportera ; c'est un bien qui rapportera. J'ai bien entendu ce que tu as dit, mais j'estime que tu dois donner ce verger à tes proches. --- C'est ce que je vais faire, répliqua Abou-Talha." Et il partagea sa propriété entre ses proches parents et ses cousins."

2. Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « J’étais allé à l’oratoire en plein vent, avec l’Envoyé de Dieu, un jour de fête, celle des sacrifices ou celle de la rupture du jeûne. La prière terminée, le Prophète adressa une exhortation aux fidèles et leur enjoignit de faire l’aumône en ces termes : « Ô fidèles, faites l’aumône. » Se rendant ensuite auprès des femmes il leur dit : « Ô femmes qui êtes ici assemblées, faites l’aumône, car j’ai vu que vous étiez en majorité dans l’Enfer. --- Et pourquoi cela, ô Envoyé de Dieu ? s’écrièrent-elles. --- Vous vous répandez en malédictions, reprit-il, vous êtes ingrates envers vos époux. Je n’ai vu aucun être inférieur en intelligence et en religion plus capable que l’une de vous de faire perdre l’esprit à un homme sensé, ô réunion de femmes. »
« La prière terminée, lorsque le Prophète fut rentré à son logis, Zaïnab, la femme de Ibn-Mas’oud, vint demander la permission d’être introduite auprès de lui. « Voici Zaïnab, dit-on à l’Envoyé de Dieu. --- Laquelle des Zaïnab, demanda-t-il. --- La femme de Ibn-Mas’oud, lui répondit-on. --- Bien ! reprit-il, dites-lui qu’elle peut entrer. » Ayant reçu l’autorisation d’entrer, Zaïnab dit : « Ô Prophète de Dieu, aujourd’hui tu as ordonné de faire l’aumône. J’avais des bijoux et voulus les donner, mais Ibn-Mas’oud a assuré que lui et son fils avaient plus de droits qu’aucun autre à recevoir cette aumône de moi. --- Ibn-Mas’oud a raison, répartit le Prophète, ton mari et ton enfant ont droit plus qu’aucun autre à l’aumône que tu fais. »

                                          

 Page 1........2.........3..........4.........5

 

Titre 1 :
De la révélation à son début.
Titre 2 :
De la foi     
Titre 3 :
De la science.
Titre 4 :
Des ablutions
Titre 5 :
De la lotion.
Titre 6 :
Des menstrues.
Titre 7 :
De la lustration
Titre 8 :
De la prière.
Titre 9 :
Des heures fixées pour la prière.
Titre 10 :
De l'appel à la prière.   
Titre 11 :
Du vendredi.
Titre 12 :
De la prière en cas de danger.
Titre 13 :
Des deux fêtes.
Titre 14 :
De la rika' impaire.
Titre 15 :
Des rogations.
Titre 16 :
Des éclipses.
Titre 17 :
De la prosternation (pendant
 la récitation du Coran.)
Titre 18 :
De l'abrègement de la prière.
Titre 19 :
De la prière nocturne.
Titre 20 :
De la supériorité de la prière (faite) dans la mosquée de la Mecque et dans celle de Médine.
Titre 21 :
Des catégories d'actes permis pendant la prière.
Titre 22 :
Des distractions dans la prière.
Titre 23 :
Des funérailles.
Titre 24 :
De la dîme.
Titre 25 :
Du pèlerinage.
Titre 26 :
De la visite pieuse.
Titre 27 :
Du pèlerin empêché.
Titre 28 :
De l'expiation du délit de chasse et
d'autres choses analogues.
Titre 29 :
Des mérites de Médine.
Titre 30 :
Du jeûne.
Titre 31 :
De la prière (en commun) pendant
les nuits de Ramadan.
Titre 32 :
De l'excellence de la nuit du destin.
Titre 33 :
 De la retraite spirituelle.
 



 

 

© La Plume de l'Islam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

Nombre de visiteurs aujourd'hui :

Actuellement en ligne :

Pages visitées :