Sahih Al Boukhari
 

 

 
 

TITRE 24

DE LA DÎME

CHAPITRE LVI. --- Il n’y a pas de dîme pour ce qui est inférieur à cinq charges.

1. Selon Abou-Sa’îd-El-Khodry, le Prophète a dit : « Pour ce qui est inférieur à cinq charges, pas de dîme ; pour les chameaux dont le nombre est inférieur à cinq, pas de dîme, et pour ce qui est inférieur à cinq onces d’argent, pas de dîme. »


CHAPITRE LVII. --- La perception de la dîme des dattes a lieu lors de la cueillette des palmiers. – Peut-on laisser l’enfant toucher les dattes de la dîme.

1. Abou-Horaïra a dit : « L’Envoyé de Dieu percevait les dattes au moment de la cueillette des palmiers. Celui-ci apportait ses dattes, cet autre apportait les siennes et bientôt il y avait un monceau de dattes. Un jour, El-Hasan et El-Hosaïn se mirent à jouer avec ces dattes et l’un d’eux en prit une qu’il porta à sa bouche. Voyant cela, l’ Envoyé de Dieu retira la datte de la bouche de l’enfant et lui dit : « Ne sais-tu pas que la famille de Mohammed ne doit pas manger des produits de la dîme. »


CHAPITRE LVIII. --- De celui qui vend ses dattes, ses palmiers, sa terre ou ses grains (il s’agit de la vente du sol avec la récolte pendante.) alors qu’il en doit la dîme ou l’aumône et qui paye la dîme avec d’autres produits. – De celui qui vend ses fruits au moment où il ne doit pas la dîme. – De ces paroles du Prophète : « Ne vendez pas les fruits avant que leur maturité n’ait commencé. » (après la maturité, il n’y a plus aucune prohibition dans la vente, ajoute El Bokhâri, et le Prophète n’a pas distingué celui qui a à payer la dîme de celui qui ne la doit pas.)

1. Ibn-‘Omar a dit : « Le Prophète a interdit de vendre les dattes avant que leur maturité n’ait commencé. Et lorsqu’on lui demanda ce qu’il entendait par là, il répondit : « Tant que tout danger pour ces fruits n’aura pas disparu. »

2. Djâbir-ben-‘Abdallah a dit : Le Prophète a interdit de vendre les fruits avant que leur maturité n’ait commencé. »

3. D’après Anas-ben-Mâlik, l’ Envoyé de Dieu a interdit la vente des fruits tant qu’ils n’ont pas pris couleur, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas rouges.


CHAPITRE LIX. --- Est-il permis d’acheter son aumône ? – Il n’y a aucun inconvénient à acheter l’aumône donnée par autrui, car le Prophète n’a interdit cet achat d’une manière spéciale qu’au donateur et il ne l’a pas interdit à d’autres.

1. ‘Abdallah-ben-‘Omar rapportait que ‘Omar-ben-El-Khattâb ayant donné un cheval pour la guerre sainte, trouva ce cheval en vente. Comme il voulait l’acheter, il alla trouver le Prophète et lui demanda quelles étaient ses prescriptions à cet égard. « Ne rentre pas en possession de ton aumône, répondit le Prophète. » C’est à cause de cela qu’Ibn-‘Omar ne gardait jamais un objet qu’il achetait et qu’il avait déjà donné en aumône, sans en faire aumône de nouveau.

2. ‘Omar a dit : « J’avais donné à un homme un cheval destiné à la guerre sainte, et l’homme, chez qui était l’animal, le laissait dépérir. Je voulus le lui acheter pensant qu’il me le vendrait à bon compte. Le Prophète, que je consultai là-dessus, me répondit : « Ne l’achète pas ; ne rentre pas en possession de ton aumône, même s’il te laissait cet animal pour un dirhem. Celui qui revient à son aumône est comme celui qui revient à son vomissement. »


CHAPITRE LX. --- De ce qui est rapporté au sujet de la dîme pour le Prophète et pour sa famille.

1. Abou-Horaïra a dit : « El-Hasan-ben-‘Ali avait pris une des dattes de la dîme et l’avait mise dans sa bouche. « Crache ! crache ! s’écria le Prophète, pour qu’il la rejetât. Ne sais-tu donc pas que nous, nous ne mangeons pas des produits de la dîme. »


CHAPITRE LXI. --- De l’aumône faite aux affranchies des femmes du Prophète.

1. ‘Ibn-‘Abbâs a dit : « Le Prophète ayant trouvé (chez lui) un mouton mort qui avait été offert en aumône à une affranchie de Maïmouna, dit : « Pourquoi n’utilisez-vous pas la peau de cet animal ? --- Parce qu’il est mort, lui répondit-on. --- Il ne vous est interdit que de manger la chair de cet animal, reprit le Prophète. »

2. El-Aswad rapporte que ‘Aïcha voulait acheter Barîra afin de l’affranchir ensuite. Les maîtres de Barîra voulaient stipuler qu’ils en conserveraient le patronage. Elle en parla au Prophète qui lui dit : « Ach-ète-la ; le patronage appartient à celui qui affranchit. »
‘Aïcha ajoute : « Comme on apportait au Prophète de la viande, je lui dit qu’elle provenait d’une aumône faite à Barîra. « Pour Barîra, répondit-il, c’est une aumône ; pour nous, c’est un cadeau. »


CHAPITRE LXII. --- De l’aumône ayant changé de caractère.

1. Omm-‘Atiyya-El-Ansâriyya a dit : « Le Prophète étant entré chez ‘Aïcha, lui demanda si elle avait quelque chose à manger. « Non, répondit-elle, il n’y a, à la maison, autre chose que ce qui a été envoyé par Nosaïba, un morceau de mouton qu’elle a offert comme aumône. --- Eh ! bien, répliqua le Prophète, ce morceau de mouton est arrivé à sa destination légitime. »

2. Suivant Anas, on apporta au Prophète de la viande offerte en aumône à Barîra. « Cette viande, dit le Prophète, était une aumône pour Barîra ; pour nous, c’est un cadeau. »


CHAPITRE LXIII. --- La dîme est un prélèvement fait sur les riches pour être remis aux pauvres où qu’ils soient.

1. D’après Ibn-‘Abbâs : « Lorsqu’il envoya Mo’âdz-ben-Djabal dans le Yémen, l’ Envoyé de Dieu lui dit : « Tu iras trouver ceux des habitants qui sont des gens du Livre et quand tu seras auprès d’eux, invite-les à attester qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu et que Mohammed est l’ Envoyé de Dieu ; s’ils t’obéissent à cette prescription, annonce-leur que Dieu leur impose une dîme qui se prélevée sur les riches pour être remise aux pauvres. S’ils t’obéissent à cette prescription, garde-toi de prélever leurs objets précieux et crains les protestations de l’opprimé, car aucun voile n’est interposé en lui et Dieu. »


CHAPITRE LXIV. --- De la prière de l’imam et des invocations qu’il fait pour celui qui paie la dîme. – De ces paroles du Coran : « Prends sur leurs biens une dîme qui les purifiera…un repos pour eux. » (sourate IX, verset 104).

1. ‘Abdallah-ben-Abou-Awfa a dit : « Lorsque des gens lui apportaient leur dîme, le Prophète disait : « Ô mon Dieu, répands tes prières sur la famille de un tel. » Mon père lui ayant apporté sa dîme, le Prophète lui dit : « Ô mon Dieu, répands tes prières sur la famille de Abou-Awfa. »


CHAPITRE LXV. --- De la règle pour les choses que l’on extrait de la mer. – Ibn-‘Abbâs a dit : « L’ambre n’est pas un dépôt enfoui dans le sol, mais quelque chose que rejette la mer. » -- El-Hasan a dit : « Le cinquième est dû pour l’ambre et les perles. » -- D’après El-Bokhâri, le Prophète n’a établi le cinquième que sur les objets enfouis dans le sol ; il n’a pas à être payé pour ce qui est trouvé dans l’eau. » -- Abou-Horaïra rapporte, d’après le Prophète, qu’un homme des Benou-Israïl avait demandé à l’un de ses concitoyens de lui prêter mille dinars. Ce dernier les lui prêta, puis il se rendit vers la mer et n’y trouvant pas de navire, il prit une poutre, la creusa, y mit les milles dinars et la lança dans la mer. L’homme qui avait prêté cet argent s’étant rendu sur le bord de la mer, y trouva la poutre et l’apporta à sa famille comme bois à brûler. Et, ajoute le narrateur après avoir achevé l’histoire, lorsque l’homme débita la poutre, il y trouva l’argent. »


CHAPITRE LXVI. --- Le cinquième est à prélever sur les objets enfouis dans le sol. – Mâlik et Ibn-Idris ont dit : « Le rikâz, c’est-à-dire l’objet enfoui dans le sol avant l’islamisme, qu’il soit abondant ou non, paie le cinquième. Une mine n’est pas un rikâz. » -- Le Prophète a dit : « Pour les mines, pas de responsabilité en cas d’accident ; pour les rikâz, impôt du cinquième. » -- ‘Omar-ben-‘Abdelaziz prélevait cinq pour deux cents sur le produit des mines. – El-Hasan a dit : « Le rikâz trouvé en terre de conquête est soumis au cinquième ; celui trouvé en terre de capitulation doit payer la dîme (le dixième). Si vous trouvez un objet perdu en pays ennemi, faites-le savoir ; s’il appartient à un ennemi, il est passible du cinquième. » -- Certain auteur a dit que la mine est un rikâz analogue à celui des temps antéislamiques, puisqu’on dit en parlant d’une mine, arkaza, pour exprimer qu’on en a extrait quelque chose. Comme on objectait à cette personne que l’on se sert de arkaza également pour dire de quelqu’un qu’il a reçu une chose en don, qu’il a fait un profit considérable ou qu’il a eu abondance de fruits, il détruisit la portée de ces paroles en disant : « Il n’y a aucun mal à dissimuler (l’exploitation d’une mine) et à ne pas payer le cinquième. »

1. D’après Abou-Horaïra, le Prophète a dit : « Le propriétaire d’un animal, celui d’un puits, celui d’une mine, ne sont pas responsables des accidents. Le rizâk doit payer le cinquième. »


CHAPITRE LXVII. --- De ces mots du Coran : « … à ceux qui les recueillent… » (sourate IX, verset 60.) Du règlement des comptes des collecteurs avec l’imam.

1. Abou-Homaïd-Es-Sâ’idi a dit : « L’ Envoyé de Dieu avait chargé un homme des Asd de percevoir l’impôt des Benou-Solaïm. Cet homme, qu’on appelait Ibn-El-Lotbiyya, vint trouver ensuite le Prophète qui régla ses comptes avec lui. »


CHAPITRE LXVIII. --- De l’usage des chameaux de dîme et de leur lait pour les voyageurs.

1. D’après Anas, des gens de ‘Oraïna ne voulant plus rester à Médine, l’ Envoyé de Dieu les autorisa à aller vers les chameaux provenant de la dîme, à boire le lait de ces animaux et leur urine. Ces gens tuèrent le berger et emmenèrent les chameaux. L’ Envoyé de Dieu envoya à leur poursuite et, quand on les eût amenés, il leur fit couper les mains, les pieds, et crever les yeux, les laissant ainsi dans un désert pierreux où ils mordaient les pierres.


CHAPITRE LXIX. --- L’imam doit marquer de sa main les chameaux de dîme.

1. Anas-ben-Mâlik a dit : « Un mation je m’étais rendu auprès de l’ Envoyé de Dieu, emmenant avec moi ‘Abdallah-ben-Abou-Talha, afin que le Prophète mâchât une datte et la mît dans la bouche de mon compagnon.
« Je trouvai le Prophète tenant à la main le fer avec lequel il marquait les chameaux de dîme. »


CHAPITRE LXX. --- De l’obligation de l’aumône de la rupture du jeûne. – Abou-‘l-Âliya, Atâ et Ibn-Sîrîn estiment que l’aumône de la rupture du jeûne est d’institution canonique.

1. Ibn-‘Omar a dit : « L Envoyé de Dieu a fixé de la rupture du jeûne à une mesure de dattes ou une mesure d’orge. Elle doit être faite par chaque esclave, individu libre, mâle, femelle, jeune et âgé des musulmans. Il a, en outre, ordonné qu’elle serait remise avant que les fidèles ne se rendissent à la prière. »


CHAPITRE LXXI. --- De l’aumône de la rupture du jeûne pour l’esclave ou tout autre musulman.

1. D’après Ibn-‘Omar, l’ Envoyé de Dieu a fixé l’aumône de la rupture du jeûne à une mesure de dattes ou une mesure d’orge pour chaque personne livre ou esclave, homme ou femmes des musulmans.


CHAPITRE LXXII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est d’une mesure d’orge.

1. Abou-Sa’îd a dit : « Comme aumône, nous donnions à manger une mesure d’orge. »


CHAPITRE LXXIII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est d’une mesure de froment.

1. Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « Comme aumône de la rupture du jeûne, nous donnions une mesure de froment ou une mesure d’orge, ou une mesure de dattes, ou une mesure de lait caillé, ou une mesure de fruits secs.


CHAPITRE LXXIV. --- L’aumône de la rupture du jeûne est d’une mesure de dattes.

1. ‘Abdallah-ben-‘Omar a dit : « Le Prophète avait ordonné que l’aumône de la rupture du jeûne fût d’une mesure de dattes ou d’une mesure d’orge. Des fidèles, ajoute ‘Abdallah, donnèrent comme équivalent deux modd de froment. »


CHAPITRE LXXV. --- Une mesure de fruits secs.

1. Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « Du temps du Prophète nous donnions comme aumône une mesure de froment, ou une mesure de dattes, ou une mesure d’orge, ou une mesure de fruits secs. Au temps de Mo’âwia, quand il y eut du froment, ce khalife dit : « J’estime qu’un modd de ceci (le froment) en vaut deux de cela. »


CHAPITRE LXXVI. --- (Du payement) de l’aumône avant (la prière de) la fête.

1. D’après Ibn-‘Omar, le Prophète ordonna de payer l’aumône de la rupture du jeûne avant que les fidèles se rendissent à la prière. »

2. Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « Du temps du Prophète nous donnions, le jour de la rupture du jeûne, une mesure de ce que nous mangions ; et il ajoute : nous nous nourrissions alors d’orge, de fruits secs, de lait caillé et de dattes. »


CHAPITRE LXXVII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est due par l’homme libre et l’esclave. – Au sujet des esclaves faisant le commerce, Ez-Zohri a dit : « Ils payeront la dîme pour le commerce et ils donneront l’aumône pour la rupture du jeûne. »

1. Ibn-‘Omar a dit : « Le prophète a fixé le chiffre de l’aumône de la rupture du jeûne --- ou, suivant une variante : du ramadan. C’est pour l’homme, la femme, l’individu libre et l’esclave, une mesure de dattes ou une mesure d’orge. » Les fidèles remplacèrent cela par une demi-mesure de froment. Ibn-‘Omar donnait des dattes. Les gens de Médine ayant manqué de dattes, donnèrent de l’orge.
Ibn-Nâfi’ dit : « Ibn-‘Omar donnait pour le grand et pour le petit, au point qu’il lui arriva de donner pour mes enfants, Ibn-‘Omar donnait l’aumône aux collecteurs et on la distribuait un jour ou deux jours avant la rupture du jeûne. »


CHAPITRE LXXVIII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est due par les âgés et les jeunes.

1. Ibn-‘Omar a dit : « Le Prophète fixa le chiffre de l’aumône de la rupture du jeûne à une mesure d’orge ou à une mesure de dattes pour le jeune et pour l’âgé, pour l’individu libre et l’esclave. »

                                 

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Titre 1 :
De la révélation à son début.
Titre 2 :
De la foi     
Titre 3 :
De la science.
Titre 4 :
Des ablutions
Titre 5 :
De la lotion.
Titre 6 :
Des menstrues.
Titre 7 :
De la lustration
Titre 8 :
De la prière.
Titre 9 :
Des heures fixées pour la prière.
Titre 10 :
De l'appel à la prière.   
Titre 11 :
Du vendredi.
Titre 12 :
De la prière en cas de danger.
Titre 13 :
Des deux fêtes.
Titre 14 :
De la rika' impaire.
Titre 15 :
Des rogations.
Titre 16 :
Des éclipses.
Titre 17 :
De la prosternation (pendant
 la récitation du Coran.)
Titre 18 :
De l'abrègement de la prière.
Titre 19 :
De la prière nocturne.
Titre 20 :
De la supériorité de la prière (faite) dans la mosquée de la Mecque et dans celle de Médine.
Titre 21 :
Des catégories d'actes permis pendant la prière.
Titre 22 :
Des distractions dans la prière.
Titre 23 :
Des funérailles.
Titre 24 :
De la dîme.
Titre 25 :
Du pèlerinage.
Titre 26 :
De la visite pieuse.
Titre 27 :
Du pèlerin empêché.
Titre 28 :
De l'expiation du délit de chasse et
d'autres choses analogues.
Titre 29 :
Des mérites de Médine.
Titre 30 :
Du jeûne.
Titre 31 :
De la prière (en commun) pendant
les nuits de Ramadan.
Titre 32 :
De l'excellence de la nuit du destin.
Titre 33 :
 De la retraite spirituelle.
 



 

 

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