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TITRE 24
DE LA DÎME
CHAPITRE LVI. --- Il n’y a pas de dîme pour ce qui est
inférieur à cinq charges.
1.
Selon Abou-Sa’îd-El-Khodry, le Prophète a dit :
«
Pour ce qui est inférieur à cinq charges, pas de dîme ;
pour les chameaux dont le nombre est inférieur à cinq,
pas de dîme, et pour ce qui est inférieur à cinq onces
d’argent, pas de dîme. »
CHAPITRE LVII. --- La perception de la
dîme des dattes a lieu lors de la cueillette des
palmiers. – Peut-on laisser l’enfant toucher les dattes
de la dîme.
1.
Abou-Horaïra a dit : « L’Envoyé de Dieu percevait les
dattes au moment de la cueillette des palmiers. Celui-ci
apportait ses dattes, cet autre apportait les siennes et
bientôt il y avait un monceau de dattes. Un jour,
El-Hasan et El-Hosaïn se mirent à jouer avec ces dattes
et l’un d’eux en prit une qu’il porta à sa bouche.
Voyant cela, l’ Envoyé de Dieu retira la datte de la
bouche de l’enfant et lui dit : « Ne sais-tu pas que la
famille de Mohammed ne doit pas manger des produits de
la dîme. »
CHAPITRE LVIII. --- De celui qui vend ses dattes, ses
palmiers, sa terre ou ses grains (il s’agit de la vente
du sol avec la récolte pendante.) alors qu’il en doit la
dîme ou l’aumône et qui paye la dîme avec d’autres
produits. – De celui qui vend ses fruits au moment où il
ne doit pas la dîme. – De ces paroles du Prophète : « Ne
vendez pas les fruits avant que leur maturité n’ait
commencé. » (après la maturité, il n’y a plus aucune
prohibition dans la vente, ajoute El Bokhâri, et le
Prophète n’a pas distingué celui qui a à payer la dîme
de celui qui ne la doit pas.)
1. Ibn-‘Omar a dit : « Le Prophète a interdit de vendre
les dattes avant que leur maturité n’ait commencé. Et
lorsqu’on lui demanda ce qu’il entendait par là, il
répondit : « Tant que tout danger pour ces fruits n’aura
pas disparu. »
2.
Djâbir-ben-‘Abdallah a dit : Le Prophète a interdit
de vendre les fruits avant que leur maturité n’ait
commencé. »
3.
D’après Anas-ben-Mâlik, l’ Envoyé de Dieu a interdit
la vente des fruits tant qu’ils n’ont pas pris couleur,
c’est-à-dire qu’ils ne sont pas rouges.
CHAPITRE LIX. --- Est-il permis d’acheter son aumône ? –
Il n’y a aucun inconvénient à acheter l’aumône donnée
par autrui, car le Prophète n’a interdit cet achat d’une
manière spéciale qu’au donateur et il ne l’a pas
interdit à d’autres.
1.
‘Abdallah-ben-‘Omar rapportait que
‘Omar-ben-El-Khattâb ayant donné un cheval pour la
guerre sainte, trouva ce cheval en vente. Comme il
voulait l’acheter, il alla trouver le Prophète et lui
demanda quelles étaient ses prescriptions à cet égard. «
Ne rentre pas en possession de ton aumône, répondit le
Prophète. » C’est à cause de cela qu’Ibn-‘Omar ne
gardait jamais un objet qu’il achetait et qu’il avait
déjà donné en aumône, sans en faire aumône de nouveau.
2. ‘Omar a dit : « J’avais donné à un homme un cheval
destiné à la guerre sainte, et l’homme, chez qui était
l’animal, le laissait dépérir. Je voulus le lui acheter
pensant qu’il me le vendrait à bon compte. Le Prophète,
que je consultai là-dessus, me répondit : « Ne l’achète
pas ; ne rentre pas en possession de ton aumône, même
s’il te laissait cet animal pour un dirhem. Celui qui
revient à son aumône est comme celui qui revient à son
vomissement. »
CHAPITRE LX. --- De ce qui est rapporté au sujet de la
dîme pour le Prophète et pour sa famille.
1.
Abou-Horaïra a dit : « El-Hasan-ben-‘Ali avait pris
une des dattes de la dîme et l’avait mise dans sa
bouche. « Crache ! crache ! s’écria le Prophète, pour
qu’il la rejetât. Ne sais-tu donc pas que nous, nous ne
mangeons pas des produits de la dîme. »
CHAPITRE LXI. --- De l’aumône faite aux affranchies des
femmes du Prophète.
1.
‘Ibn-‘Abbâs a dit : « Le Prophète ayant trouvé (chez
lui) un mouton mort qui avait été offert en aumône à une
affranchie de Maïmouna, dit : « Pourquoi n’utilisez-vous
pas la peau de cet animal ? --- Parce qu’il est mort,
lui répondit-on. --- Il ne vous est interdit que de
manger la chair de cet animal, reprit le Prophète. »
2.
El-Aswad rapporte que ‘Aïcha voulait acheter Barîra
afin de l’affranchir ensuite. Les maîtres de Barîra
voulaient stipuler qu’ils en conserveraient le
patronage. Elle en parla au Prophète qui lui dit : «
Ach-ète-la ; le patronage appartient à celui qui
affranchit. »
‘Aïcha ajoute : « Comme on apportait au Prophète de la
viande, je lui dit qu’elle provenait d’une aumône faite
à Barîra. « Pour Barîra, répondit-il, c’est une aumône ;
pour nous, c’est un cadeau. »
CHAPITRE LXII. --- De l’aumône ayant changé de
caractère.
1.
Omm-‘Atiyya-El-Ansâriyya a dit :
« Le Prophète étant
entré chez ‘Aïcha, lui demanda si elle avait quelque
chose à manger. « Non, répondit-elle, il n’y a, à la
maison, autre chose que ce qui a été envoyé par Nosaïba,
un morceau de mouton qu’elle a offert comme aumône. ---
Eh ! bien, répliqua le Prophète, ce morceau de mouton
est arrivé à sa destination légitime. »
2.
Suivant Anas, on apporta au Prophète de la viande
offerte en aumône à Barîra. « Cette viande, dit le
Prophète, était une aumône pour Barîra ; pour nous,
c’est un cadeau. »
CHAPITRE LXIII. --- La dîme est un prélèvement fait sur
les riches pour être remis aux pauvres où qu’ils soient.
1.
D’après Ibn-‘Abbâs : « Lorsqu’il envoya Mo’âdz-ben-Djabal dans le Yémen, l’ Envoyé de Dieu lui
dit : « Tu iras trouver ceux des habitants qui sont des
gens du Livre et quand tu seras auprès d’eux, invite-les
à attester qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu et que
Mohammed est l’ Envoyé de Dieu ; s’ils t’obéissent à
cette prescription, annonce-leur que Dieu leur impose
une dîme qui se prélevée sur les riches pour être remise
aux pauvres. S’ils t’obéissent à cette prescription,
garde-toi de prélever leurs objets précieux et crains
les protestations de l’opprimé, car aucun voile n’est
interposé en lui et Dieu. »
CHAPITRE LXIV. --- De la prière de l’imam et des
invocations qu’il fait pour celui qui paie la dîme. – De
ces paroles du Coran : « Prends sur leurs biens une dîme
qui les purifiera…un repos pour eux. » (sourate IX,
verset 104).
1.
‘Abdallah-ben-Abou-Awfa a dit :
« Lorsque des gens
lui apportaient leur dîme, le Prophète disait : « Ô mon
Dieu, répands tes prières sur la famille de un tel. »
Mon père lui ayant apporté sa dîme, le Prophète lui dit
: « Ô mon Dieu, répands tes prières sur la famille de Abou-Awfa. »
CHAPITRE LXV. --- De la règle pour les choses que l’on
extrait de la mer. – Ibn-‘Abbâs a dit : « L’ambre n’est
pas un dépôt enfoui dans le sol, mais quelque chose que
rejette la mer. » -- El-Hasan a dit : « Le cinquième est
dû pour l’ambre et les perles. » -- D’après El-Bokhâri,
le Prophète n’a établi le cinquième que sur les objets
enfouis dans le sol ; il n’a pas à être payé pour ce qui
est trouvé dans l’eau. » -- Abou-Horaïra rapporte,
d’après le Prophète, qu’un homme des Benou-Israïl avait
demandé à l’un de ses concitoyens de lui prêter mille
dinars. Ce dernier les lui prêta, puis il se rendit vers
la mer et n’y trouvant pas de navire, il prit une
poutre, la creusa, y mit les milles dinars et la lança
dans la mer. L’homme qui avait prêté cet argent s’étant
rendu sur le bord de la mer, y trouva la poutre et
l’apporta à sa famille comme bois à brûler. Et, ajoute
le narrateur après avoir achevé l’histoire, lorsque
l’homme débita la poutre, il y trouva l’argent. »
CHAPITRE LXVI. --- Le cinquième est à prélever sur les
objets enfouis dans le sol. – Mâlik et Ibn-Idris ont dit
: « Le rikâz, c’est-à-dire l’objet enfoui dans le sol
avant l’islamisme, qu’il soit abondant ou non, paie le
cinquième. Une mine n’est pas un rikâz. » -- Le Prophète
a dit : « Pour les mines, pas de responsabilité en cas
d’accident ; pour les rikâz, impôt du cinquième. » -- ‘Omar-ben-‘Abdelaziz
prélevait cinq pour deux cents sur le produit des mines.
– El-Hasan a dit : « Le rikâz trouvé en terre de
conquête est soumis au cinquième ; celui trouvé en terre
de capitulation doit payer la dîme (le dixième). Si vous
trouvez un objet perdu en pays ennemi, faites-le savoir
; s’il appartient à un ennemi, il est passible du
cinquième. » -- Certain auteur a dit que la mine est un
rikâz analogue à celui des temps antéislamiques,
puisqu’on dit en parlant d’une mine, arkaza, pour
exprimer qu’on en a extrait quelque chose. Comme on
objectait à cette personne que l’on se sert de arkaza
également pour dire de quelqu’un qu’il a reçu une chose
en don, qu’il a fait un profit considérable ou qu’il a
eu abondance de fruits, il détruisit la portée de ces
paroles en disant : « Il n’y a aucun mal à dissimuler
(l’exploitation d’une mine) et à ne pas payer le
cinquième. »
1.
D’après Abou-Horaïra, le Prophète a dit : « Le
propriétaire d’un animal, celui d’un puits, celui d’une
mine, ne sont pas responsables des accidents. Le rizâk
doit payer le cinquième. »
CHAPITRE LXVII. --- De ces mots du Coran : « … à ceux
qui les recueillent… » (sourate IX, verset 60.) Du
règlement des comptes des collecteurs avec l’imam.
1.
Abou-Homaïd-Es-Sâ’idi a dit : « L’ Envoyé de Dieu
avait chargé un homme des Asd de percevoir l’impôt des
Benou-Solaïm. Cet homme, qu’on appelait Ibn-El-Lotbiyya,
vint trouver ensuite le Prophète qui régla ses comptes
avec lui. »
CHAPITRE LXVIII. --- De l’usage des chameaux de dîme et
de leur lait pour les voyageurs.
1.
D’après Anas, des gens de ‘Oraïna ne voulant plus
rester à Médine, l’ Envoyé de Dieu les autorisa à aller
vers les chameaux provenant de la dîme, à boire le lait
de ces animaux et leur urine. Ces gens tuèrent le berger
et emmenèrent les chameaux. L’ Envoyé de Dieu envoya à
leur poursuite et, quand on les eût amenés, il leur fit
couper les mains, les pieds, et crever les yeux, les
laissant ainsi dans un désert pierreux où ils mordaient
les pierres.
CHAPITRE LXIX. --- L’imam doit marquer de sa main les
chameaux de dîme.
1.
Anas-ben-Mâlik a dit : « Un mation je m’étais rendu
auprès de l’ Envoyé de Dieu, emmenant avec moi
‘Abdallah-ben-Abou-Talha, afin que le Prophète mâchât
une datte et la mît dans la bouche de mon compagnon.
« Je trouvai le Prophète tenant à la main le fer avec
lequel il marquait les chameaux de dîme. »
CHAPITRE LXX. --- De l’obligation de l’aumône de la
rupture du jeûne. – Abou-‘l-Âliya, Atâ et Ibn-Sîrîn
estiment que l’aumône de la rupture du jeûne est
d’institution canonique.
1.
Ibn-‘Omar a dit : « L Envoyé de Dieu a fixé de la
rupture du jeûne à une mesure de dattes ou une mesure
d’orge. Elle doit être faite par chaque esclave,
individu libre, mâle, femelle, jeune et âgé des
musulmans. Il a, en outre, ordonné qu’elle serait remise
avant que les fidèles ne se rendissent à la prière. »
CHAPITRE LXXI. --- De l’aumône de la rupture du jeûne
pour l’esclave ou tout autre musulman.
1.
D’après Ibn-‘Omar, l’ Envoyé de Dieu a fixé l’aumône
de la rupture du jeûne à une mesure de dattes ou une
mesure d’orge pour chaque personne livre ou esclave,
homme ou femmes des musulmans.
CHAPITRE LXXII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est
d’une mesure d’orge.
1.
Abou-Sa’îd a dit : « Comme aumône, nous donnions à
manger une mesure d’orge. »
CHAPITRE LXXIII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est
d’une mesure de froment.
1.
Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « Comme aumône de la
rupture du jeûne, nous donnions une mesure de froment ou
une mesure d’orge, ou une mesure de dattes, ou une
mesure de lait caillé, ou une mesure de fruits secs.
CHAPITRE LXXIV. --- L’aumône de la rupture du jeûne est
d’une mesure de dattes.
1.
‘Abdallah-ben-‘Omar a dit : « Le Prophète avait
ordonné que l’aumône de la rupture du jeûne fût d’une
mesure de dattes ou d’une mesure d’orge. Des fidèles,
ajoute ‘Abdallah, donnèrent comme équivalent deux modd
de froment. »
CHAPITRE LXXV. --- Une mesure de fruits secs.
1.
Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « Du temps du Prophète
nous donnions comme aumône une mesure de froment, ou une
mesure de dattes, ou une mesure d’orge, ou une mesure de
fruits secs. Au temps de Mo’âwia, quand il y eut du
froment, ce khalife dit : « J’estime qu’un modd de ceci
(le froment) en vaut deux de cela. »
CHAPITRE LXXVI. --- (Du payement) de l’aumône avant (la
prière de) la fête.
1.
D’après Ibn-‘Omar, le Prophète ordonna de payer
l’aumône de la rupture du jeûne avant que les fidèles se
rendissent à la prière. »
2.
Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit :
« Du temps du Prophète
nous donnions, le jour de la rupture du jeûne, une
mesure de ce que nous mangions ; et il ajoute : nous
nous nourrissions alors d’orge, de fruits secs, de lait
caillé et de dattes. »
CHAPITRE LXXVII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est
due par l’homme libre et l’esclave. – Au sujet des
esclaves faisant le commerce, Ez-Zohri a dit : « Ils
payeront la dîme pour le commerce et ils donneront
l’aumône pour la rupture du jeûne. »
1.
Ibn-‘Omar a dit : « Le prophète a fixé le chiffre de
l’aumône de la rupture du jeûne --- ou, suivant une
variante : du ramadan. C’est pour l’homme, la femme,
l’individu libre et l’esclave, une mesure de dattes ou
une mesure d’orge. » Les fidèles remplacèrent cela par
une demi-mesure de froment. Ibn-‘Omar donnait des
dattes. Les gens de Médine ayant manqué de dattes,
donnèrent de l’orge.
Ibn-Nâfi’ dit : « Ibn-‘Omar donnait pour le grand et
pour le petit, au point qu’il lui arriva de donner pour
mes enfants, Ibn-‘Omar donnait l’aumône aux collecteurs
et on la distribuait un jour ou deux jours avant la
rupture du jeûne. »
CHAPITRE LXXVIII. --- L’aumône de la rupture du jeûne
est due par les âgés et les jeunes.
1.
Ibn-‘Omar a dit : « Le Prophète fixa le chiffre de
l’aumône de la rupture du jeûne à une mesure d’orge ou à
une mesure de dattes pour le jeune et pour l’âgé, pour
l’individu libre et l’esclave. »