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TITRE
30
DU JEÛNE
CHAPITRE
XIV. - On ne doit pas faire précéder le Ramadân d'un
jour ou de deux jours de jeûne.
1. Selon
Abou Horaïra, le Prophète a dit : "Que personne de vous
absolument ne fasse précéder le ramadân d'un jour ou de
deux jours de jeûne, à moins que ce ne soit quelqu'un
qui jeûne habituellement ce jour-là ; dans ce cas, qu'il
jeûne."
CHAPITRE XV.
- De ces mots du Coran : "La nuit du jeûne, il vous est
permis d'avoir commerce avec vos femmes. Elles sont (en
quelque sorte) votre vêtement comme vous êtes le leur.
Dieu sait que vous violiez vos engagements ; mais il est
revenu vers vous et vous a pardonné. Maintenant, ayez
commerce avec vos femmes et cherchez à obtenir ce que
Dieu a prédestiné pour vous..." (sourate II, verset
183).
1. El Barâ
a dit : "Les compagnons de Mohamed faisaient ceci :
quand un homme jeûnait et qu'au moment de la rupture du
jeûne il s'endormait avant d'avoir rompu le jeûne, il
restait sans manger cette nuit-là et le jour suivant et
attendait le soir (pour manger).
"Qaïs ben Sirma El Ansâri; étant en état de jeûne, alla
trouver sa femme au moment de la rupture du jeûne et lui
dit : "As-tu quelque chose à manger ? - Non,
répondit-elle ; je vais aller en demander pour toi."
Comme cet homme travaillait tout le jour, ses yeux se
fermèrent malgré lui (et il s'endormit). Quand sa femme
fut de retour et le vit ainsi, elle s'écria : "Tu n'as
vraiment pas de chance." Vers le milieu du jour, cet
homme s'étant évanoui, ou rapporta le fait au Prophète.
Ce fut alors qu'eut lieu la révélation de ce verset :
"La nuit du jeûne, il vous est permis d'avoir commerce
avec vos femmes, etc." Les infidèles en éprouvèrent une
joie très vive, et la révélation ajouta : "Mangez et
buvez jusqu'au moment où il vous sera possible de
distinguer le fil blanc du fil noir..." (sourate II,
verset 183).
CHAPITRE XVI. – De ces mots du Coran : « Mangez et buvez
jusqu’au moment de l’aube où il vous sera possible de
distinguer le fil blanc du fil noir. Ensuite observez le
jeûne complet jusqu’à la nuit » (sourate II, verset
183). – Le chapitre précédent contient un hadith de El
Barâ d’après le Prophète.
1.
‘Adiyy ben Hâtim a dit : « Quand ce verset : « …Jusqu’au
moment où il vous soit possible de distinguer le fil
blanc du fil noir… » fut révélé, j’allai prendre une
corde noire et une corde blanche que je plaçai sous mon
traversin. Durant la nuit, je les regardai et ne pus les
distinguer l’une de l’autre. Le matin, j’allai trouver
l’Envoyé de Dieu et lui rapportai la chose : « Ces deux
fils, me répondit-il, symbolisent uniquement la noirceur
de la nuit et la blancheur du jour. »
2.
D’après deux isnâd différents, Sahl ben Sa’d a dit :
« Quand ce verset : « Mangez et buvez jusqu’au moment où
il ne vous sera pas possible de distinguer le fil blanc
du fil noir… » fut révélé, il ne contenait pas ces
mots : « de l’aube ». Certains fidèles, quand ils
voulaient jeûner, s’attachaient aux deux pieds une corde
blanche et une corde noire et ne cessaient de manger
tant qu’ils pouvaient les distinguer l’une de l’autre.
Ce
fut alors que Dieu révéla ces mots : « de l’aube », et
on comprit alors qu’il s’agissait uniquement du jour et
de la nuit. »
CHAPITRE XVII. – De ces paroles du Prophète : « Que
l’appel à la prière de Bilâl ne vous prive pas du
dernier repas de la nuit. »
1.
D’après ‘Aïcha, Bilâl faisait l’appel à la prière quand
il faisait encore nuit. Alors le Prophète dit : « Mangez
et buvez jusqu’à ce que le fils de Omm Maktoum (Bilâl)
ait fait l’appel à la prière, car il ne le fera plus
maintenant qu’au moment du lever de l’aube. »
El
Qâsim ajoute qu’entre les deux appels à la prière il ne
s’écoulait pas plus de temps qu’il n’en fallait à Bilâl
pour monter et descendre.
CHAPITRE XVIII. – Du retard apporté au dernier repas de
la nuit.
1.
Sahl ben Sa’d a dit : « J’étais entrain de prendre le
dernier repas de la nuit avec ma famille et il fallut me
hâter pour arriver à faire la prosternation avec
l’Envoyé de Dieu. »
CHAPITRE XIX.
– Du temps qui doit s’écouler entre le
dernier repas de la nuit et la prière de l’aube.
1.
Anas rapporte que Zaïd ben Tsâbit a dit : « Nous fîmes
le dernier repas de la nuit avec le Prophète ; ensuite
il se leva pour aller à la prière. – Combien de temps
s’écoula-t-il entre l’appel à la prière et le dernier
repas ? – demanda Anas. – Le temps de réciter cinquante
versets, répondit Zaïd. »
CHAPITRE XX.
– La bénédiction attachée au dernier repas
de la nuit n’est pas obligatoire. – Il est vrai que le
Prophète et ses compagnons cumulèrent (deux jours de
jeûne) [ce cumul consistait exactement à ne pas rompre
le jeûne pendant une nuit.], mais il n’a pas été fait
mention du dernier repas de la nuit.
1.
D’après ‘Abdallah, le Prophète cumula (deux jours de
jeûne) ; les fidèles l’ayant imité, il en fut peiné pour
eux et leur défendit. « Mais toi, tu le fais bien,
dirent-ils. – C’est, répondit-il, que ma situation est
autre que la vôtre ; toute la journée je suis nourri et
abreuvé. »
2.
D’après Anas ben Mâlik, le Prophète a dit : « Faites le
dernier repas de la nuit. Une bénédiction est attachée à
ce dernier repas. »
CHAPITRE XXI.
– De celui qui se décide le jour même à
jeûner. – Omm-‘d-Derdâ rapporte que Abou-‘d-Derda lui
disait (parfois) : « As-tu quelque chose à manger ? » Et
si on lui répondait non, il ajoutait : « Eh bien !
aujourd’hui je vais jeûner. » Cet exemple a été imité
par Abou Talha, Abou Horaïra, Ibn ‘Abbâs et Hodzaïfa.
1.
D’après Salama ben El Akwa’, le Prophète, un jour de
‘Âchoura, envoya un homme faire l’annonce suivante aux
fidèles : « Que celui qui a mangé mange le reste du jour
qu’il jeûne ; mais, que celui qui n’a pas mangé ne mange
pas aujourd’hui. »
CHAPITRE XXII. – De celui qui jeûnant se trouve pollué
le matin.
1. D’après deux isnâd différents, ‘Aïcha et Omm Salama
ont rapporté que l’Envoyé de Dieu se trouva parfois
surpris par l’aube alors qu’il était souillé à la suite
d’un commerce charnel avec une de ses femmes. Il se
lavait et continuait à jeûner.
Merwân dit à ‘Abdarrahman ben El Hârith : « Au nom de
Dieu je te conjure d’adresser à ce sujet des reproches à
Abou Horaïra. A ce moment Merwân était le gouverneur de
Médine. Comme, dit Abou Bakr, (cette mission)
contrariait ‘Abderrahman, il fut décidé que nous nous
rencontrerions à Dzou-‘l-Holaïfa où Abou Horaïra avait
une terre. ‘Abderrahman s’adressa en ces termes à Abou
Horaïra : « Je vais te parler d’une chose dont je ne
t’aurais sûrement rien dit si je n’en avais reçu l’ordre
de Merwân. » Alors il lui raconta les paroles de ‘Aïcha
et de Omm Salama. « C’est bien ainsi, répondit-il, que
la chose m’a été rapportée par El Fadl ben ‘Abbâs qui le
sait mieux que personne. »
Hammâm et Ibn ‘Abdallah ben ‘Omar rapportent que Abou
Horaïra a dit que le Prophète ordonnait (dans ce cas) de
rompre le jeûne. Mais la première opinion est mieux
établie.
CHAPITRE XXIII. Des attouchements pour celui qui jeûne.
– ‘Aïcha a dit que le Prophète s’interdisait tout
commerce charnel avec elle.
1.
‘Aïcha a dit : « Pendant qu’il était en état de jeûne,
le Prophète embrassait et touchait ses femmes, mais il
était plus maître qu’aucun de vous de sa verge.
Le
mot ماّرب, dit Ibn ‘Abbâs signifie « besoin ». – Tâwous
a dit :اولىالاربة
désigne « l’idiot » celui qui n’a pas besoin de
femmes. – Djâbir ben Zaïd a dit : « Si quelqu’un regarde
(une femme) et éjacule, son jeûne est tout à fait
valable. »
CHAPITRE XXIV. – Du baiser pour celui qui jeûne.
1.
D’après deux isnâd différents, ‘Aïcha a dit : « Il
arrivait au Prophète d’embrasser certaines de ses femmes
quand il était en état de jeûne. » Puis elle se mit à
rire.
2.
Zaïnab rapporte que sa mère, Omm Salama a dit :
« Pendant que j’étais avec le Prophète, sous une
couverture de laine, j’eus mes menstrues. Je m’enfuis
aussitôt et allai revêtir mon costume de menstrues.
« Qu’as-tu, me dit-il, tes menstrues ? – Oui, lui
répondis-je. Et je me remis avec lui sous la
couverture. » Elle et le Prophète se lavaient dans le
même vase et il l’embrassait quand il était en état de
jeûne.
CHAPITRE XXV.
– De celui qui, étant en état de jeûne, se
lave. – Ibn ‘Omar ayant mouillé son tsaub le mit sur lui
bien qu’il fût en état de jeûne. – Ech Cha’bi entra au
bain alors qu’il jeûnait. – Ibn ‘Abbâs a dit : « Il n’y
a aucun mal à goûter ce qui est dans la marmite ou tout
autre chose. » - El Hasan a dit : « Celui qui jeûne peut
sans inconvénient se gargariser et se rafraîchir (le
corps). » - Ibn Mas’oud a dit : « Lorsque c’est un jour
de jeûne pour l’un de vous, il peut le matin se pommader
et se démêler les cheveux. » - Anas a dit : « J’avais un
bassin où je me plongeais pendant que je jeûnais. » -
Ibn ‘Omar se frottait les dents au début et à la fin du
jour. – Atâ a dit : « S’il avale sa salive je dis qu’il
n’a pas rompu le jeûne. » - Ibn Sîrîn a dit : « Il n’y a
aucun mal à se servir de siwâk frais. » On lui objecta
que le siwâk avait un goût : il répondit que l’eau avait
un goût et qu’on s’en rinçait la bouche. – Anas, El
Hasan et Ibrahîm ne voyaient aucun mal à ce que celui
qui jeûnait fit usage de koheul.
1.
‘Orwa et Abou Bakr rapportent que ‘Aïcha a dit :
« Pendant le ramadân, il arrivait au Prophète d’être, au
moment de l’aube, souillé de sperme ne provenant pas
d’un rêve érotique. Il se lavait alors et il jeûnait. »
2.
Abou Bakr Ben ‘Abderrahman a dit : « J’étais avec mon
père ; nous allâmes ensemble chez ‘Aïcha qui nous
affirma que l’Envoyé de Dieu, lorsque le matin il était
souillé de sperme provenant de coït et non de rêve
érotique, se lavait et poursuivait son jeûne. Nous
allâmes ensuite chez Omm Salama qui nous répéta
exactement la même chose. »
CHAPITRE XXVI. – De celui qui en état de jeûne boit et
mange par mégarde. – ‘Atâ a dit : « Il n’y a aucun
inconvénient pour celui qui renifle de l’eau à ce que
cette eau lui entre dans la gorge, s’il est impuissant à
la rejeter. » - El Hasan a dit : « Si une mouche pénètre
dans le gosier, cela n’a aucun inconvénient pour celui
qui jeûne. » El Hasan et Moudjâhid ont dit : « Il n’y a
aucun mal quand on coïte par mégarde.
1.
D’après Abou Horaïra, le Prophète a dit : « Celui qui,
par mégarde, mange et boit, doit continuer à jeûner, car
c’est Dieu qui a fait qu’il a mangé ou qu’il a bu. »
CHAPITRE XXVII. – Du Siwâk vert et sec pour celui qui
est en état de jeûne. – On rapporte que ‘Âmir ben Rebi’a
a dit : J’ai vu le Prophète se frotter les dents avec le
siwâk bien qu’il fût en état de jeûne, et cela un nombre
considérable et incalculable de fois. » - ‘Aïcha a dit :
« D’après le Prophète le Siwâk purifie la bouche et fait
plaisir au Seigneur. » - ‘Atâ et Qatâda disent qu’on
peut avaler sa salive. – D’après Abou Horaïra le
Prophète a dit : « Si je n’avais craint de surmener les
fidèles, je leur aurais ordonné de faire usage du siwâk
à chaque ablution. » La même tradition est rapportée par
Djâbir ben Zaïd ben Khâlid d’après le Prophète qui n’a
pas spécifié s’il s’agissait de celui qui jeûne plutôt
que de tout autre.
1. On
rapporte que Homrân a dit : « J’ai vu ‘Otsmân faire ses
abltions ; il se versait trois fois de l’eau sur les
mains, puis il se rinçait la bouche et reniflait de
l’eau ; il se lavait le visage trois fois, la main
droite jusqu’au coude trois fois, la main gauche
jusqu’au coude trois fois. Il se passait la main humide
sur la tête ; il se lavait ensuite le pied droit trois
fois et le pied gauche trois fois. « J’ai vu, disait-il,
l’Envoyé de Dieu faire ses ablutions comme je viens de
faire les miennes et je l’ai entendu dire : Celui qui
fera ses ablutions ainsi, qui priera ensuite deux rika’
et qui ne sera pas distrait au cours de ces rika’,
obtiendra le pardon de ses fautes passées. »
CHAPITRE XXVIII. – De ces paroles du Prophète :
« Lorsque le fidèle fait ses ablutions, qu’il renifle de
l’eau par ses narines » sans établir aucune distinction
entre celui qui est en état de jeûne et un autre. – El
Hasan a dit : « Il n’y a aucun mal pour celui qui jeûne
à prendre un remède par le nez pourvu que ce remède ne
pénètre pas dans le gosier. Il peut faire usage du
Koheul. » - ‘Atâ a dit : « Celui qui se rince la bouche
et rejette ensuite l’eau dont il s’est ainsi servi ne
sera pas en faute même s’il avale sa salive, ou de l’eau
restée dans sa bouche. Quant à celui qui mâche de la
résine, s’il avale sa salive imprégnée de résine je ne
dirai pas qu’il a rompu le jeûne ; mais la chose lui est
interdite. »
CHAPITRE XXIX.
– De celui qui coïte pendant le ramadân.
– On rapporte que Abou-Horaïra attribue au Prophète ce
hadith : « Celui qui, sans motif, sans maladie, rompt le
jeûne pendant un seul jour du ramadân ne pourra racheter
sa faute jeûnât-il pour cela tout le reste de sa vie. »
Tel est l’avis de Ibn ‘Mas’oud : mais Sa’îd ben El
Mosayyab, Ech Cha’bi, Ibn Djo’baïr, Ibrahîm, Qatâda et
Hammâd disent qu’il peut se racheter en jeûnant un autre
jour en remplacement.
1.
‘Abbâd ben ‘Abdallah ben Ez Zobaïr rapporte qu’il a
entendu ‘Aïcha dire : « Un homme vint trouver le
Prophète et lui dit qu’il était damné. – Qu’as-tu donc ?
demanda le Prophète. – J’ai eu commerce avec ma femme
pendant le ramadân ; répondit-il. » On apporte à ce
moment au Prophète une grande corbeille appelée ‘araq
(pleine de dattes). « Où est le damné ? demanda le
Prophète. – Me voici, répondit-il. – Eh bien, reprit le
Prophète donne ceci en aumône. »
CHAPITRE XXX. – Celui qui coïte (de jour) pendant le
ramadân et qui n’a rien à donner en aumône doit une
expiation.
1.
Abou Horaïra a dit : « Pendant que nous étions assis
auprès du Prophète un homme vint le trouver : « Ô Envoyé
de Dieu, s’écria cet homme, je suis perdu. – Qu’as-tu ?
lui demanda le Prophète. – J’ai eu commerce avec ma
femme alors que j’étais en état de jeûne, répondit-il. –
As-tu quelque esclave que tu puisses affranchir ?
demanda l’Envoyé de Dieu. – Non, répondit l’homme. –
Es-tu capable de jeûner deux mois de suite ? – Non. –
As-tu de quoi donner à manger à soixante pauvres ? –
Non. » L’homme était resté là, quand, sur ces
entrefaites, on apporta au Prophète un ‘araq plein de
dattes. L’’araq est une corbeille.- « Où est l’homme qui
vient de me questionner, reprit le Prophète ? – Me
voici, répondit l’homme. – Prends cette corbeille, dit
le Prophète, et fais aumône de son contenu. – Cette
aumône, s’écria l’homme, doit-elle être faite à plus
pauvre que moi ? Je jure par Dieu qu’il n’y a pas, entre
les deux champs de pierres de Médine, - c’est à dire les
deux Harra, - une seule famille qui soit plus pauvre que
la mienne. » Le Prophète se mit à rire au point qu’il
découvrit ses canines, puis il ajouta : Eh bien, donne
ces dattes à manger à ta famille. »