Sahih Al Boukhari
 

 

 
 

 TITRE 30

DU JEÛNE

CHAPITRE XIV. - On ne doit pas faire précéder le Ramadân d'un jour ou de deux jours de jeûne.

1. Selon Abou Horaïra, le Prophète a dit : "Que personne de vous absolument ne fasse précéder le ramadân d'un jour ou de deux jours de jeûne, à moins que ce ne soit quelqu'un qui jeûne habituellement ce jour-là ; dans ce cas, qu'il jeûne."

CHAPITRE XV. - De ces mots du Coran : "La nuit du jeûne, il vous est permis d'avoir commerce avec vos femmes. Elles sont (en quelque sorte) votre vêtement comme vous êtes le leur. Dieu sait que vous violiez vos engagements ; mais il est revenu vers vous et vous a pardonné. Maintenant, ayez commerce avec vos femmes et cherchez à obtenir ce que Dieu a prédestiné pour vous..." (sourate II, verset 183).

1. El Barâ a dit : "Les compagnons de Mohamed faisaient ceci : quand un homme jeûnait et qu'au moment de la rupture du jeûne il s'endormait avant d'avoir rompu le jeûne, il restait sans manger cette nuit-là et le jour suivant et attendait le soir (pour manger).
"Qaïs ben Sirma El Ansâri; étant en état de jeûne, alla trouver sa femme au moment de la rupture du jeûne et lui dit : "As-tu quelque chose à manger ? - Non, répondit-elle ; je vais aller en demander pour toi." Comme cet homme travaillait tout le jour, ses yeux se fermèrent malgré lui (et il s'endormit). Quand sa femme fut de retour et le vit ainsi, elle s'écria : "Tu n'as vraiment pas de chance." Vers le milieu du jour, cet homme s'étant évanoui, ou rapporta le fait au Prophète. Ce fut alors qu'eut lieu la révélation de ce verset : "La nuit du jeûne, il vous est permis d'avoir commerce avec vos femmes, etc." Les infidèles en éprouvèrent une joie très vive, et la révélation ajouta : "Mangez et buvez jusqu'au moment où il vous sera possible de distinguer le fil blanc du fil noir..." (sourate II, verset 183).

CHAPITRE XVI. – De ces mots du Coran : « Mangez et buvez jusqu’au moment de l’aube où il vous sera possible de distinguer le fil blanc du fil noir. Ensuite observez le jeûne complet jusqu’à la nuit » (sourate II, verset 183). – Le chapitre précédent contient un hadith de El Barâ d’après le Prophète. 

1. ‘Adiyy ben Hâtim a dit : « Quand ce verset : « …Jusqu’au moment où il vous soit possible de distinguer le fil blanc du fil noir… » fut révélé, j’allai prendre une corde noire et une corde blanche que je plaçai sous mon traversin. Durant la nuit, je les regardai et ne pus les distinguer l’une de l’autre. Le matin, j’allai trouver l’Envoyé de Dieu et lui rapportai la chose : « Ces deux fils, me répondit-il, symbolisent uniquement la noirceur de la nuit et la blancheur du jour. »

2. D’après deux isnâd différents, Sahl ben Sa’d a dit : « Quand ce verset : « Mangez et buvez jusqu’au moment où il ne vous sera pas possible de distinguer le fil blanc du fil noir… » fut révélé, il ne contenait pas ces mots : « de l’aube ». Certains fidèles, quand ils voulaient jeûner, s’attachaient aux deux pieds une corde blanche et une corde noire et ne cessaient de manger tant qu’ils pouvaient les distinguer l’une de l’autre.

Ce fut alors que Dieu révéla ces mots : « de l’aube », et on comprit alors qu’il s’agissait uniquement du jour et de la nuit. »

CHAPITRE XVII. – De ces paroles du Prophète : « Que l’appel à la prière de Bilâl ne vous prive pas du dernier repas de la nuit. »

1. D’après ‘Aïcha, Bilâl faisait l’appel à la prière quand il faisait encore nuit. Alors le Prophète dit : « Mangez et buvez jusqu’à ce que le fils de Omm Maktoum (Bilâl) ait fait l’appel à la prière, car il ne le fera plus maintenant qu’au moment du lever de l’aube. »

El Qâsim ajoute qu’entre les deux appels à la prière il ne s’écoulait pas plus de temps qu’il n’en fallait à Bilâl pour monter et descendre.

CHAPITRE XVIII. – Du retard apporté au dernier repas de la nuit.

1. Sahl ben Sa’d a dit : « J’étais entrain de prendre le dernier repas de la nuit avec ma famille et il fallut me hâter pour arriver à faire la prosternation avec l’Envoyé de Dieu. »

CHAPITRE XIX. Du temps qui doit s’écouler entre le dernier repas de la nuit et la prière de l’aube.

1. Anas rapporte que Zaïd ben Tsâbit a dit : « Nous fîmes le dernier repas de la nuit avec le Prophète ; ensuite il se leva pour aller à la prière. – Combien de temps s’écoula-t-il entre l’appel à la prière et le dernier repas ? – demanda Anas. – Le temps de réciter cinquante versets, répondit Zaïd. »

CHAPITRE XX. – La bénédiction attachée au dernier repas de la nuit n’est pas obligatoire. – Il est vrai que le Prophète et ses compagnons cumulèrent (deux jours de jeûne) [ce cumul consistait exactement à ne pas rompre le jeûne pendant une nuit.], mais il n’a pas été fait mention du dernier repas de la nuit. 

1. D’après ‘Abdallah, le Prophète cumula (deux jours de jeûne) ; les fidèles l’ayant imité, il en fut peiné pour eux et leur défendit. « Mais toi, tu le fais bien, dirent-ils. – C’est, répondit-il, que ma situation est autre que la vôtre ; toute la journée je suis nourri et abreuvé. »

2. D’après Anas ben Mâlik, le Prophète a dit : « Faites le dernier repas de la nuit. Une bénédiction est attachée à ce dernier repas. »

CHAPITRE XXI. – De celui qui se décide le jour même à jeûner. – Omm-‘d-Derdâ rapporte que Abou-‘d-Derda lui disait (parfois) : « As-tu quelque chose à manger ? » Et si on lui répondait non, il ajoutait : « Eh bien ! aujourd’hui je vais jeûner. » Cet exemple a été imité par Abou Talha, Abou Horaïra, Ibn ‘Abbâs et Hodzaïfa.

1. D’après Salama ben El Akwa’, le Prophète, un jour de ‘Âchoura, envoya un homme faire l’annonce suivante aux fidèles : « Que celui qui a mangé mange le reste du jour qu’il jeûne ; mais, que celui qui n’a pas mangé ne mange pas aujourd’hui. »

CHAPITRE XXII. – De celui qui jeûnant se trouve pollué le matin.

1. D’après deux isnâd différents, ‘Aïcha et Omm Salama ont rapporté que l’Envoyé de Dieu se trouva parfois surpris par l’aube alors qu’il était souillé à la suite d’un commerce charnel avec une de ses femmes. Il se lavait et continuait à jeûner.

Merwân dit à ‘Abdarrahman ben El Hârith : « Au nom de Dieu je te conjure d’adresser à ce sujet des reproches à Abou Horaïra. A ce moment Merwân était le gouverneur de Médine. Comme, dit Abou Bakr, (cette mission) contrariait ‘Abderrahman, il fut décidé que nous nous rencontrerions à Dzou-‘l-Holaïfa où Abou Horaïra avait une terre. ‘Abderrahman s’adressa en ces termes à Abou Horaïra : « Je vais te parler d’une chose dont je ne t’aurais sûrement rien dit si je n’en avais reçu l’ordre de Merwân. » Alors il lui raconta les paroles de ‘Aïcha et de Omm Salama. « C’est bien ainsi, répondit-il, que la chose m’a été rapportée par El Fadl ben ‘Abbâs qui le sait mieux que personne. »

Hammâm et Ibn ‘Abdallah ben ‘Omar rapportent que Abou Horaïra a dit que le Prophète ordonnait (dans ce cas) de rompre le jeûne. Mais la première opinion est mieux établie.
 

CHAPITRE XXIII. Des attouchements pour celui qui jeûne. – ‘Aïcha a dit que le Prophète s’interdisait tout commerce charnel avec elle. 

1. ‘Aïcha a dit : « Pendant qu’il était en état de jeûne, le Prophète embrassait et touchait ses femmes, mais il était plus maître qu’aucun de vous de sa verge. 

Le mot ماّرب, dit Ibn ‘Abbâs signifie « besoin ». – Tâwous a dit :  اولىالاربة désigne « l’idiot » celui qui n’a pas besoin de femmes. – Djâbir ben Zaïd a dit : « Si quelqu’un regarde (une femme) et éjacule, son jeûne est tout à fait valable. »

CHAPITRE XXIV. – Du baiser pour celui qui jeûne.

1. D’après deux isnâd différents, ‘Aïcha a dit : « Il arrivait au Prophète d’embrasser certaines de ses femmes quand il était en état de jeûne. » Puis elle se mit à rire.

2. Zaïnab rapporte que sa mère, Omm Salama a dit : « Pendant que j’étais avec le Prophète, sous une couverture de laine, j’eus mes menstrues. Je m’enfuis aussitôt et allai revêtir mon costume de menstrues. « Qu’as-tu, me dit-il, tes menstrues ? – Oui, lui répondis-je. Et je me remis avec lui sous la couverture. » Elle et le Prophète se lavaient dans le même vase et il l’embrassait quand il était en état de jeûne. 

CHAPITRE XXV. – De celui qui, étant en état de jeûne, se lave. – Ibn ‘Omar ayant mouillé son tsaub le mit sur lui bien qu’il fût en état de jeûne. – Ech Cha’bi entra au bain alors qu’il jeûnait. – Ibn ‘Abbâs a dit : « Il n’y a aucun mal à goûter ce qui est dans la marmite ou tout autre chose. » - El Hasan a dit : « Celui qui jeûne peut sans inconvénient se gargariser et se rafraîchir (le corps). » - Ibn Mas’oud a dit : « Lorsque c’est un jour de jeûne pour l’un de vous, il peut le matin se pommader et se démêler les cheveux. » - Anas a dit : « J’avais un bassin où je me plongeais pendant que je jeûnais. » - Ibn ‘Omar se frottait les dents au début et à la fin du jour. – Atâ a dit : « S’il avale sa salive je dis qu’il n’a pas rompu le jeûne. » - Ibn Sîrîn a dit : « Il n’y a aucun mal à se servir de siwâk frais. » On lui objecta que le siwâk avait un goût : il répondit que l’eau avait un goût et qu’on s’en rinçait la bouche. – Anas, El Hasan et Ibrahîm ne voyaient aucun mal à ce que celui qui jeûnait fit usage de koheul.

1. ‘Orwa et Abou Bakr rapportent que ‘Aïcha a dit : « Pendant le ramadân, il arrivait au Prophète d’être, au moment de l’aube, souillé de sperme ne provenant pas d’un rêve érotique. Il se lavait alors et il jeûnait. »

2. Abou Bakr Ben ‘Abderrahman a dit : « J’étais avec mon père ; nous allâmes ensemble chez ‘Aïcha qui nous affirma que l’Envoyé de Dieu, lorsque le matin il était souillé de sperme provenant de coït et non de rêve érotique, se lavait et poursuivait son jeûne. Nous allâmes ensuite chez Omm Salama qui nous répéta exactement la même chose. »

CHAPITRE XXVI. – De celui qui en état de jeûne boit et mange par mégarde. – ‘Atâ a dit : « Il n’y a aucun inconvénient pour celui qui renifle de l’eau à ce que cette eau lui entre dans la gorge, s’il est impuissant à la rejeter. » - El Hasan a dit : « Si une mouche pénètre dans le gosier, cela n’a aucun inconvénient pour celui qui jeûne. » El Hasan et Moudjâhid ont dit : « Il n’y a aucun mal quand on coïte par mégarde. 

1. D’après Abou Horaïra, le Prophète a dit : « Celui qui, par mégarde, mange et boit, doit continuer à jeûner, car c’est Dieu qui a fait qu’il a mangé ou qu’il a bu. »

CHAPITRE XXVII. – Du Siwâk vert et sec pour celui qui est en état de jeûne. – On rapporte que ‘Âmir ben Rebi’a a dit : J’ai vu le Prophète se frotter les dents avec le siwâk bien qu’il fût en état de jeûne, et cela un nombre considérable et incalculable de fois. » - ‘Aïcha a dit : « D’après le Prophète le Siwâk purifie la bouche et fait plaisir au Seigneur. » - ‘Atâ et Qatâda disent qu’on peut avaler sa salive. – D’après Abou Horaïra le Prophète a dit : « Si je n’avais craint de surmener les fidèles, je leur aurais ordonné de faire usage du siwâk à chaque ablution. » La même tradition est rapportée par Djâbir ben Zaïd ben Khâlid d’après le Prophète qui n’a pas spécifié s’il s’agissait de celui qui jeûne plutôt que de tout autre. 

1. On rapporte que Homrân a dit : « J’ai vu ‘Otsmân faire ses abltions ; il se versait trois fois de l’eau sur les mains, puis il se rinçait la bouche et reniflait de l’eau ; il se lavait le visage trois fois, la main droite jusqu’au coude trois fois, la main gauche jusqu’au coude trois fois. Il se passait la main humide sur la tête ; il se lavait ensuite le pied droit trois fois et le pied gauche trois fois. « J’ai vu, disait-il, l’Envoyé de Dieu faire ses ablutions comme je viens de faire les miennes et je l’ai entendu dire : Celui qui fera ses ablutions ainsi, qui priera ensuite deux rika’ et qui ne sera pas distrait au cours de ces rika’, obtiendra le pardon de ses fautes passées. »

CHAPITRE XXVIII. – De ces paroles du Prophète : « Lorsque le fidèle fait ses ablutions, qu’il renifle de l’eau par ses narines » sans établir aucune distinction entre celui qui est en état de jeûne et un autre. – El Hasan a dit : « Il n’y a aucun mal pour celui qui jeûne à prendre un remède par le nez pourvu que ce remède ne pénètre pas dans le gosier. Il peut faire usage du Koheul. » - ‘Atâ a dit : « Celui qui se rince la bouche et rejette ensuite l’eau dont il s’est ainsi servi ne sera pas en faute même s’il avale sa salive, ou de l’eau restée dans sa bouche. Quant à celui qui mâche de la résine, s’il avale sa salive imprégnée de résine je ne dirai pas qu’il a rompu le jeûne ; mais la chose lui est interdite. »

CHAPITRE XXIX. – De celui qui coïte pendant le ramadân. – On rapporte que Abou-Horaïra attribue au Prophète ce hadith : « Celui qui, sans motif, sans maladie, rompt le jeûne pendant un seul jour du ramadân ne pourra racheter sa faute jeûnât-il pour cela tout le reste de sa vie. » Tel est l’avis de Ibn ‘Mas’oud : mais Sa’îd ben El Mosayyab, Ech Cha’bi, Ibn Djo’baïr, Ibrahîm, Qatâda et Hammâd disent qu’il peut se racheter en jeûnant un autre jour en remplacement.

1. ‘Abbâd ben ‘Abdallah ben Ez Zobaïr rapporte qu’il a entendu ‘Aïcha dire : « Un homme vint trouver le Prophète et lui dit qu’il était damné. – Qu’as-tu donc ? demanda le Prophète. – J’ai eu commerce avec ma femme pendant le ramadân ; répondit-il. » On apporte à ce moment au Prophète une grande corbeille appelée ‘araq (pleine de dattes).  « Où est le damné ? demanda le Prophète. – Me voici, répondit-il. – Eh bien, reprit le Prophète donne ceci en aumône. »

CHAPITRE XXX. – Celui qui coïte (de jour) pendant le ramadân et qui n’a rien à donner en aumône doit une expiation.

1. Abou Horaïra a dit : « Pendant que nous étions assis auprès du Prophète un homme vint le trouver : « Ô Envoyé de Dieu, s’écria cet homme, je suis perdu. – Qu’as-tu ? lui demanda le Prophète. – J’ai eu commerce avec ma femme alors que j’étais en état de jeûne, répondit-il. – As-tu quelque esclave que tu puisses affranchir ? demanda l’Envoyé de Dieu. – Non, répondit l’homme. – Es-tu capable de jeûner deux mois de suite ? – Non. – As-tu de quoi donner à manger à soixante pauvres ? – Non. » L’homme était resté là, quand, sur ces entrefaites, on apporta au Prophète un ‘araq plein de dattes. L’’araq est une corbeille.- « Où est l’homme qui vient de me questionner, reprit le Prophète ? – Me voici, répondit l’homme. – Prends cette corbeille, dit le Prophète, et fais aumône de son contenu. – Cette aumône, s’écria l’homme, doit-elle être faite à plus pauvre que moi ? Je jure par Dieu qu’il n’y a pas, entre les deux champs de pierres de Médine, - c’est à dire les deux Harra, - une seule famille qui soit plus pauvre que la mienne. » Le Prophète se mit à rire au point qu’il découvrit ses canines, puis il ajouta : Eh bien, donne ces dattes à manger à ta famille. »

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Titre 1 :
De la révélation à son début.
Titre 2 :
De la foi     
Titre 3 :
De la science.
Titre 4 :
Des ablutions
Titre 5 :
De la lotion.
Titre 6 :
Des menstrues.
Titre 7 :
De la lustration
Titre 8 :
De la prière.
Titre 9 :
Des heures fixées pour la prière.
Titre 10 :
De l'appel à la prière.   
Titre 11 :
Du vendredi.
Titre 12 :
De la prière en cas de danger.
Titre 13 :
Des deux fêtes.
Titre 14 :
De la rika' impaire.
Titre 15 :
Des rogations.
Titre 16 :
Des éclipses.
Titre 17 :
De la prosternation (pendant
 la récitation du Coran.)
Titre 18 :
De l'abrègement de la prière.
Titre 19 :
De la prière nocturne.
Titre 20 :
De la supériorité de la prière (faite) dans la mosquée de la Mecque et dans celle de Médine.
Titre 21 :
Des catégories d'actes permis pendant la prière.
Titre 22 :
Des distractions dans la prière.
Titre 23 :
Des funérailles.
Titre 24 :
De la dîme.
Titre 25 :
Du pèlerinage.
Titre 26 :
De la visite pieuse.
Titre 27 :
Du pèlerin empêché.
Titre 28 :
De l'expiation du délit de chasse et
d'autres choses analogues.
Titre 29 :
Des mérites de Médine.
Titre 30 :
Du jeûne.
Titre 31 :
De la prière (en commun) pendant
les nuits de Ramadan.
Titre 32 :
De l'excellence de la nuit du destin.
Titre 33 :
 De la retraite spirituelle.
 



 

 

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