Sahih Al Boukhari
 

 

 
 

TITRE 25

DU PELERINAGE

CHAPITRE CIV. - De celui qui mène sa victime par le licol.

1. Ibn 'Omar a dit : "Lors du pèlerinage d'adieu, l'Envoyé de Dieu voulut accomplir successivement la visite pieuse et le pèlerinage. Il avait amené une victime qu'il conduisit par le licol à partir de Dzou-'l-Holaïfa. L'Envoyé de Dieu commença par faire la telbiya de la visite pieuse, puis il fit celle du pèlerinage. Les fidèles, à l'imitation du Prophète, voulurent accomplir successivement la visite pieuse et le pèlerinage. Certains d'entre eux qui avaient des victimes les conduisaient par le licol ; d'autres n'avaient point amené de victime. Arrivé à la Mecque, le Prophète dit aux fidèles : "Ceux d'entre vous qui ont amené des victimes ne seront libérés d'aucune des interdictions de l'ihrâm tant qu'ils n'auront pas achevé leur pèlerinage. Quant à ceux d'entre vous qui n'ont pas amené de victime, qu'ils fassent la tournée processionnelle du temple, la course de Es Safa et El Merwa, puis qu'ils taillent leurs cheveux et quittent l'ihrâm. Ensuite ils feront la telbiya du pèlerinage et celui qui ne pourra pas se procurer de victime jeûnera trois jours durant le pèlerinage et sept jours quand il rentrera dans ses foyers.
Le Prophète fit la tournée processionnelle aussitôt arrivé à la Mecque, et toucha la pierre noire tout au début. Il accéléra son allure pendant les trois premières tournées et marcha au pas durant les quatre autres. La tournée processionnelle autour du temple terminée, il pria deux rika' auprès de la station d'Abraham, fit la salutation finale et partit pour se rendre à Es Safa. Il fit sept fois la course entre Es Safa et El Merwa, mais il ne se libéra d'aucune des interdictions de l'ihrâm avant d'avoir terminé son pèlerinage, d'avoir égorgé sa victime le jour du sacrifice, d'avoir dévalé et fait de nouveau la tournée processionnelle du temple. Alors seulement il s'affranchit de toutes les interdictions de l'ihrâm. Tous les fidèles, qui avaient des victimes et les avaient amenées conduites par le licol, firent ce qu'avait fait l'Envoyé de Dieu.
'Aïcha rapporte ce qui suit au sujet de l'accomplissement successif fait par le Prophète de la visite pieuse et du pèlerinage : Tous les fidèles qui étaient avec le Prophète accomplirent successivement les deux rites. Ceci est conforme à ce qu'a raconté Sâlim d'après Ibn 'Omar au sujet de l'Envoyé de Dieu.

 

CHAPITRE CV. - De celui qui achète sa victime en cours de route.

1. D'après Nâfi', 'Abdallah ben 'Abdallah ben 'Omar dit à son père : "Reste à la maison, car je crains que les troubles ne t'empêchent de parvenir au temple de Dieu. - En ce cas, répondit Ibn 'Omar, je ferai ce qu'a fait l'Envoyé de Dieu." Il y a pour vous, ajouta-t-il, dans l'Envoyé de Dieu, un excellent modèle à suivre. Je vous prends à témoins que j'ai pris l'engagement vis à vis de moi-même de faire la visite pieuse et je ferai la telbiya de la visite pieuse de la maison." Ibn 'Omar sortit ensuite et, arrivé à El Baïda, il fit la telbiya du pèlerinage et de la visite pieuse en disant : "En somme le pèlerinage et la visite pieuse ne sont qu'une même chose." Il acheta une victime à Qodaïd, se rendit à la Mecque, fit pour les deux rites une seule tournée processionnelle, mais ne s'affranchit de l'ihrâm que quand il pu s'en affranchir pour les deux rites.

 

CHAPITRE CVI. - De celui qui marque sa victime et lui met une guirlande à Dzou-'l-Holaïfa, puis qui se met en ihrâm. - Nâfi' a dit que Ibn 'Omar, quand il emmenait une victime de Médine, lui mettait une guirlande et la marquait à Dzou-'l-Holaïfa. Pour la marquer il lui entaillait la partie droite de la bosse avec un tranchet pendant qu'elle était agenouillée et tournée du côté de la qibla.

1. El Miswar ben Makhrama et Merwân ont dit : "A l'époque de El Hodaïbiyya, le Prophète partit de Médine à la tête d'environ cent treize de ses compagnons. Arrivé à Dzou-'l-Holaïfa, le Prophète mit une guirlande à sa victime et la marqua, puis il se mit en ihrâm pour la visite pieuse.

2. 'Aïcha a dit : "Je tressais de ma main les guirlandes pour les victimes du Prophète. Il les leur mettait lui-même autour du cou, il les marquait et les conduisait. Mais ces opérations ne faisaient point que rien de ce qui lui était permis (auparavant) lui fût interdit.

 

CHAPITRE CVII. - De la tresse des guirlandes pour les victimes, chameaux ou boeufs.

1. Suivant Ibn 'Omar, Hafsa a dit au Prophète : "Ô Envoyé de Dieu, pourquoi tous les fidèles ont-ils quitté l'ihrâm alors que toi tu ne l'as pas quitté ? - C'est que moi, répondit-il, j'ai feutré ma tête et mis une guirlande à sa victime et la marqua, puis il se mit en ihrâm pour la visite pieuse.

2. 'Aïcha a dit : "L'Envoyé de Dieu emmenait sa victime de Médine et c'est moi qui tressais les guirlandes de cette victime. Il ne s'abstenait après cela de rien de ce dont on s'abstient dans l'ihrâm.

 

CHAPITRE CVIII. - De la marque du chameau victime. - 'Orwa a dit, d'après El Miswar, que le Prophète mit des guirlandes à sa victime, qu'il la marqua et qu'il prit l'ihrâm de la visite pieuse.

1. 'Aïcha a dit : "Je tressai les guirlandes de la victime du Prophète ; il marqua la victime, lui passa les guirlandes - ou, suivant une variante, je les lui passai - puis il l'envoya au temple de la Mecque. Pour lui, il resta à Médine et ne s'abstint de rien de ce qui lui était permis en temps normal."

 

CHAPITRE CIX. - De celui qui, de sa main, met les guirlandes à sa victime.

1. 'Amra bent 'Abderrahman raconte que Ziyâd ben Abou Sofyân écrivit à 'Aïcha que 'Abdallah ben 'Abbâs avait dit : "Celui qui a choisi une victime devra s'abstenir de tout ce dont s'abstient le pèlerin tant que sa victime n'aura pas été égorgée." 'Amra ajoute que 'Aïcha répondit qu'il n'en était pas comme le disait Ibn 'Abbâs.
"Moi-même, dit-elle, j'ai tressé de mes mains les guirlandes de la victime de l'Envoyé de Dieu ; l'Envoyé de Dieu les passa de ses mains au cou de la victime qu'il envoya ensuite au temple de la Mecque par les soins de mon père. L'Envoyé de Dieu ne s'interdit rien des choses que Dieu lui avait rendues licites jusqu'au moment où la victime fut égorgée."

 

CHAPITRE CX. - De l'enguirlandement des moutons.

1. 'Aïcha a dit : "Une fois le Prophète choisit pour victimes des moutons."

2. 'Aïcha a dit : "C'est moi qui tressai les guirlandes pour le Prophète ; il les passa lui-même au cou des moutons et demeura dans sa famille vivant de la vie normale."

3. 'Aïcha a dit : "C'est moi qui tressai les guirlandes des moutons pour le Prophète ; il expédia ces moutons et continua à vivre de la vie normale."

4. 'Aïcha a dit : "Je tressais pour les victimes du Prophète, c'est à dire je tressais les guirlandes, avant qu'il ne prît l'ihrâm."

 

CHAPITRE CXI. - Des guirlandes en laine (teinte).

1. La mère des Croyants a dit : "Je tressais les guirlandes des victimes avec de la laine (teinte) que j'avais."

 

CHAPITRE CXII. - Du fait de mettre des chaussures au cou de la victime.

1. Abou Horaïra rapporte que le Prophète vit un homme qui conduisait son chameau victime par le licol. "Monte-le, lui cria-t-il. - C'est un chameau victime, objecta l'homme. - Monte-le, reprit le Prophète." Abou Horaïra ajoute : "Je vis ensuite cet homme monté sur son chameau victime marchant à côté du Prophète, et le chameau avait des chaussures autour du cou."

 

CHAPITRE CXIII. - Du caparaçon sur le chameau victime. - Ibn 'Omar ne fendait le caparaçon qu'à l'endroit de la bosse. Quand il égorgeait se victime il enlevait le caparaçon afin qu'il ne fût pas abîmé par le sang et il faisait don ensuite de ce caparaçon.

1. 'Ali a dit : "L'Envoyé de Dieu me donna l'ordre de faire cadeau du caparaçon du chameau victime qui venait d'être égorgé ainsi que de la peau de l'animal."

 

CHAPITRE CXIV. - De celui qui achète sa victime en cours de route et lui met une guirlande.

1. Nâfi' a dit : "L'année du pèlerinage des Harouriyya, au temps de Ibn Ez Zobaïr, Ibn 'Omar voulut faire le pèlerinage. On lui fit observer que les gens étaient en guerre et qu'il avait à craindre d'être empêché d'arriver à la Mecque. "Il y a pour vous, répondit-il, dans l'Envoyé de Dieu, un excellent modèle à suivre. Donc, je ferai comme lui et je vous prends à témoins que je m'impose la visite pieuse." Arrivé aux environs de El Baïda, il ajouta : "En somme, le pèlerinage et la visite pieuse sont une même chose. Je vous prends à témoins que je veux accomplir successivement le pèlerinage et la visite pieuse." Il emmena une victime enguirlandée qu'il avait achetée (à Qodaïd). Arrivé à la Mecque, il fit la tournée processionnelle du temple, puis la course de Es Safa et de El Merwa, mais rien de plus. Il ne se libéra de rien de ce qu'interdisait l'ihrâm jusqu'au jour du sacrifice. Alors il se rasa la tête et égorgea sa victime, estimant que, par sa première tournée et celle de la visite pieuse. Et il ajouta : "C'est ainsi que faisait le Prophète."

 

CHAPITRE CXV. - De l'homme qui égorge un boeuf au nom de ses femmes sans que celles-ci lui en aient donné mission.

1. 'Amra bent 'Abderrahman rapporte qu'elle a entendu 'Aïcha dire : "Nous partîmes avec l'Envoyé de Dieu, le cinquième avant-dernier jours de Dzou-'l-Qa'da, ne pensant faire que le pèlerinage. Arrivés près de la Mecque, l'Envoyé de Dieu ordonna à tous ceux qui n'avaient pas amené de victime avec eux de quitter l'ihrâm aussitôt qu'ils auraient fait la tournée processionnelle du temple et la course de Es Safa et El Merwa. Le jour du sacrifice on nous apporta un morceau de viande de boeuf. "Qu'est-ce que ceci ? demandai-je." On me répondit que le Prophète avait égorgé ce boeuf au nom de ses femmes."
"Comme, dit Yahya, je racontai cela à El-Qâsim, il me répondit : "Elle t'a bien raconté la chose telle qu'elle s'est passée."

 

CHAPITRE CXVI. - De l'égorgement pratiqué à l'endroit où le fit le Prophète à Mina.

1. Nâfi' rapporte que 'Abdallah égorgeait sa victime à l'endroit où on égorgeait. 'Obaïd Allah ajoute : "L'endroit où l'Envoyé de Dieu égorgeait."

2. Nâfi' rapporte que Ibn 'Omar expédiait sa victime de Djam' à la fin de la nuit. La victime était introduite à l'endroit où l'Envoyé de Dieu faisait son sacrifice, au milieu des pèlerins, parmi lesquels se trouvaient des hommes libres et des esclaves.

 

CHAPITRE CXVII. - De celui qui égorge de sa main.

1. Au sujet de ce hadith, Anas a dit : "Le Prophète égorgea de sa main sept chameaux victimes debout. A Médine, il immola deux béliers noirs marqués de blanc et ayant de grandes cornes."

 

CHAPITRE CXVIII. - De l'égorgement du chameau debout sur trois pieds.

1. Ziyâd ben Djobaïr a dit : "J'ai vu Ibn 'Omar aller trouver un homme qui avait fait agenouiller son chameau pour l'égorger, et lui dire : "Fais-le tenir debout sur trois pieds, telle est la pratique établie par Mohammed."

 

CHAPITRE CXIX. - De l'égorgement du chameau victime debout. - Ibn 'Omar a dit : "Telle était la pratique établie par Mohammed." - Ibn 'Abbâs a dit : "Sur trois pieds, debout."

1. Anas a dit : "Le Prophète fit la prière de midi à Médine, et cette prière fut de quatre rika' ; il fit la prière de l'après-midi avec deux rika' à Dzou-'l-Holaïfa, où il passa la nuit. Le lendemain matin, il enfourcha sa chamelle et se mit à faire des actions de grâces et de glorifications. Arrivé en vue de El Baïda il fit la double telbiya. Quand il fut entré à la Mecque il ordonna de quitter l'ihrâm.
Le Prophète égorgea de sa propre main sept chameaux victimes debout, et il immola à Médine deux béliers noirs marqués de blanc et ayant de grandes cornes."

2. Selon Anas ben Mâlik, le Prophète fit la prière de midi à Médine, et la fit de quatre rika'. Il fit la prière de l'après midi avec deux rika', à Dzou-'l-Holaïfa.
Suivant un autre isnâd, Anas ajouta : "Puis il passa la nuit et le lendemain il fit la prière du matin. Il enfourcha ensuite sa monture, et, quand elle fut relevée à El Baïda, il fit la telbiya de la visite pieuse et du pèlerinage."

 

CHAPITRE CXX. - On ne donne aucune part de la victime à celui qui la dépèce.

1. 'Abderrahman ben Abou Laïla rapporte que 'Ali a dit : "Le Prophète m'avait envoyé pour m'occuper des chameaux victimes. Il me donna l'ordre d'en distribuer la chair ; puis il m'enjoignit d'en distribuer d'abord les caparaçons puis les peaux."
Suivant un autre isnâd, 'Ali aurait dit : "Le Prophète m'avait ordonné de m'occuper des chameaux victimes et de ne rien donner pour le dépècement de l'animal."

 

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Titre 1 :
De la révélation à son début.
Titre 2 :
De la foi     
Titre 3 :
De la science.
Titre 4 :
Des ablutions
Titre 5 :
De la lotion.
Titre 6 :
Des menstrues.
Titre 7 :
De la lustration
Titre 8 :
De la prière.
Titre 9 :
Des heures fixées pour la prière.
Titre 10 :
De l'appel à la prière.   
Titre 11 :
Du vendredi.
Titre 12 :
De la prière en cas de danger.
Titre 13 :
Des deux fêtes.
Titre 14 :
De la rika' impaire.
Titre 15 :
Des rogations.
Titre 16 :
Des éclipses.
Titre 17 :
De la prosternation (pendant
 la récitation du Coran.)
Titre 18 :
De l'abrègement de la prière.
Titre 19 :
De la prière nocturne.
Titre 20 :
De la supériorité de la prière (faite) dans la mosquée de la Mecque et dans celle de Médine.
Titre 21 :
Des catégories d'actes permis pendant la prière.
Titre 22 :
Des distractions dans la prière.
Titre 23 :
Des funérailles.
Titre 24 :
De la dîme.
Titre 25 :
Du pèlerinage.
Titre 26 :
De la visite pieuse.
Titre 27 :
Du pèlerin empêché.
Titre 28 :
De l'expiation du délit de chasse et
d'autres choses analogues.
Titre 29 :
Des mérites de Médine.
Titre 30 :
Du jeûne.
Titre 31 :
De la prière (en commun) pendant
les nuits de Ramadan.
Titre 32 :
De l'excellence de la nuit du destin.
Titre 33 :
 De la retraite spirituelle.
 



 

 

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