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TITRE 25
DU PELERINAGE
CHAPITRE
CIV. - De celui qui mène sa victime par le licol.
1. Ibn
'Omar a dit : "Lors du pèlerinage d'adieu, l'Envoyé de
Dieu voulut accomplir successivement la visite pieuse et
le pèlerinage. Il avait amené une victime qu'il
conduisit par le licol à partir de Dzou-'l-Holaïfa. L'Envoyé
de Dieu commença par faire la telbiya de la visite
pieuse, puis il fit celle du pèlerinage. Les fidèles, à
l'imitation du Prophète, voulurent accomplir
successivement la visite pieuse et le pèlerinage.
Certains d'entre eux qui avaient des victimes les
conduisaient par le licol ; d'autres n'avaient point
amené de victime. Arrivé à la Mecque, le Prophète dit
aux fidèles : "Ceux d'entre vous qui ont amené des
victimes ne seront libérés d'aucune des interdictions de
l'ihrâm tant qu'ils n'auront pas achevé leur pèlerinage.
Quant à ceux d'entre vous qui n'ont pas amené de
victime, qu'ils fassent la tournée processionnelle du
temple, la course de Es Safa et El Merwa, puis qu'ils
taillent leurs cheveux et quittent l'ihrâm. Ensuite ils
feront la telbiya du pèlerinage et celui qui ne pourra
pas se procurer de victime jeûnera trois jours durant le
pèlerinage et sept jours quand il rentrera dans ses
foyers.
Le Prophète fit la tournée processionnelle aussitôt
arrivé à la Mecque, et toucha la pierre noire tout au
début. Il accéléra son allure pendant les trois
premières tournées et marcha au pas durant les quatre
autres. La tournée processionnelle autour du temple
terminée, il pria deux rika' auprès de la station
d'Abraham, fit la salutation finale et partit pour se
rendre à Es Safa. Il fit sept fois la course entre Es
Safa et El Merwa, mais il ne se libéra d'aucune des
interdictions de l'ihrâm avant d'avoir terminé son
pèlerinage, d'avoir égorgé sa victime le jour du
sacrifice, d'avoir dévalé et fait de nouveau la tournée
processionnelle du temple. Alors seulement il
s'affranchit de toutes les interdictions de l'ihrâm.
Tous les fidèles, qui avaient des victimes et les
avaient amenées conduites par le licol, firent ce
qu'avait fait l'Envoyé de Dieu.
'Aïcha rapporte ce qui suit au sujet de
l'accomplissement successif fait par le Prophète de la
visite pieuse et du pèlerinage : Tous les fidèles qui
étaient avec le Prophète accomplirent successivement les
deux rites. Ceci est conforme à ce qu'a raconté Sâlim
d'après Ibn 'Omar au sujet de l'Envoyé de Dieu.
CHAPITRE
CV. - De celui qui achète sa victime en cours de route.
1. D'après
Nâfi', 'Abdallah ben 'Abdallah ben 'Omar dit à son père
: "Reste à la maison, car je crains que les troubles ne
t'empêchent de parvenir au temple de Dieu. - En ce cas,
répondit Ibn 'Omar, je ferai ce qu'a fait l'Envoyé de
Dieu." Il y a pour vous, ajouta-t-il, dans l'Envoyé de
Dieu, un excellent modèle à suivre. Je vous prends à
témoins que j'ai pris l'engagement vis à vis de moi-même
de faire la visite pieuse et je ferai la telbiya de la
visite pieuse de la maison." Ibn 'Omar sortit ensuite
et, arrivé à El Baïda, il fit la telbiya du pèlerinage
et de la visite pieuse en disant : "En somme le
pèlerinage et la visite pieuse ne sont qu'une même
chose." Il acheta une victime à Qodaïd, se rendit à la
Mecque, fit pour les deux rites une seule tournée
processionnelle, mais ne s'affranchit de l'ihrâm que
quand il pu s'en affranchir pour les deux rites.
CHAPITRE
CVI. - De celui qui marque sa victime et lui met une
guirlande à Dzou-'l-Holaïfa, puis qui se met en ihrâm. -
Nâfi' a dit que Ibn 'Omar, quand il emmenait une victime
de Médine, lui mettait une guirlande et la marquait à
Dzou-'l-Holaïfa. Pour la marquer il lui entaillait la
partie droite de la bosse avec un tranchet pendant
qu'elle était agenouillée et tournée du côté de la
qibla.
1. El
Miswar ben Makhrama et Merwân ont dit : "A l'époque de
El Hodaïbiyya, le Prophète partit de Médine à la tête
d'environ cent treize de ses compagnons. Arrivé à
Dzou-'l-Holaïfa, le Prophète mit une guirlande à sa
victime et la marqua, puis il se mit en ihrâm pour la
visite pieuse.
2. 'Aïcha a
dit : "Je tressais de ma main les guirlandes pour les
victimes du Prophète. Il les leur mettait lui-même
autour du cou, il les marquait et les conduisait. Mais
ces opérations ne faisaient point que rien de ce qui lui
était permis (auparavant) lui fût interdit.
CHAPITRE
CVII. - De la tresse des guirlandes pour les victimes,
chameaux ou boeufs.
1. Suivant
Ibn 'Omar, Hafsa a dit au Prophète : "Ô Envoyé de Dieu,
pourquoi tous les fidèles ont-ils quitté l'ihrâm alors
que toi tu ne l'as pas quitté ? - C'est que moi,
répondit-il, j'ai feutré ma tête et mis une guirlande à
sa victime et la marqua, puis il se mit en ihrâm pour la
visite pieuse.
2. 'Aïcha a
dit : "L'Envoyé de Dieu emmenait sa victime de Médine et
c'est moi qui tressais les guirlandes de cette victime.
Il ne s'abstenait après cela de rien de ce dont on
s'abstient dans l'ihrâm.
CHAPITRE
CVIII. - De la marque du chameau victime. - 'Orwa a dit,
d'après El Miswar, que le Prophète mit des guirlandes à
sa victime, qu'il la marqua et qu'il prit l'ihrâm de la
visite pieuse.
1. 'Aïcha a
dit : "Je tressai les guirlandes de la victime du
Prophète ; il marqua la victime, lui passa les
guirlandes - ou, suivant une variante, je les lui passai
- puis il l'envoya au temple de la Mecque. Pour lui, il
resta à Médine et ne s'abstint de rien de ce qui lui
était permis en temps normal."
CHAPITRE
CIX. - De celui qui, de sa main, met les guirlandes à sa
victime.
1. 'Amra
bent 'Abderrahman raconte que Ziyâd ben Abou Sofyân
écrivit à 'Aïcha que 'Abdallah ben 'Abbâs avait dit :
"Celui qui a choisi une victime devra s'abstenir de tout
ce dont s'abstient le pèlerin tant que sa victime n'aura
pas été égorgée." 'Amra ajoute que 'Aïcha répondit qu'il
n'en était pas comme le disait Ibn 'Abbâs.
"Moi-même, dit-elle, j'ai tressé de mes mains les
guirlandes de la victime de l'Envoyé de Dieu ; l'Envoyé
de Dieu les passa de ses mains au cou de la victime
qu'il envoya ensuite au temple de la Mecque par les
soins de mon père. L'Envoyé de Dieu ne s'interdit rien
des choses que Dieu lui avait rendues licites jusqu'au
moment où la victime fut égorgée."
CHAPITRE
CX. - De l'enguirlandement des moutons.
1. 'Aïcha a
dit : "Une fois le Prophète choisit pour victimes des
moutons."
2. 'Aïcha a
dit : "C'est moi qui tressai les guirlandes pour le
Prophète ; il les passa lui-même au cou des moutons et
demeura dans sa famille vivant de la vie normale."
3. 'Aïcha a
dit : "C'est moi qui tressai les guirlandes des moutons
pour le Prophète ; il expédia ces moutons et continua à
vivre de la vie normale."
4. 'Aïcha a
dit : "Je tressais pour les victimes du Prophète, c'est
à dire je tressais les guirlandes, avant qu'il ne prît
l'ihrâm."
CHAPITRE
CXI. - Des guirlandes en laine (teinte).
1. La mère
des Croyants a dit : "Je tressais les guirlandes des
victimes avec de la laine (teinte) que j'avais."
CHAPITRE
CXII. - Du fait de mettre des chaussures au cou de la
victime.
1. Abou
Horaïra rapporte que le Prophète vit un homme qui
conduisait son chameau victime par le licol. "Monte-le,
lui cria-t-il. - C'est un chameau victime, objecta
l'homme. - Monte-le, reprit le Prophète." Abou Horaïra
ajoute : "Je vis ensuite cet homme monté sur son chameau
victime marchant à côté du Prophète, et le chameau avait
des chaussures autour du cou."
CHAPITRE
CXIII. - Du caparaçon sur le chameau victime. - Ibn
'Omar ne fendait le caparaçon qu'à l'endroit de la
bosse. Quand il égorgeait se victime il enlevait le
caparaçon afin qu'il ne fût pas abîmé par le sang et il
faisait don ensuite de ce caparaçon.
1. 'Ali a
dit : "L'Envoyé de Dieu me donna l'ordre de faire cadeau
du caparaçon du chameau victime qui venait d'être égorgé
ainsi que de la peau de l'animal."
CHAPITRE
CXIV. - De celui qui achète sa victime en cours de route
et lui met une guirlande.
1. Nâfi' a
dit : "L'année du pèlerinage des Harouriyya, au temps de
Ibn Ez Zobaïr, Ibn 'Omar voulut faire le pèlerinage. On
lui fit observer que les gens étaient en guerre et qu'il
avait à craindre d'être empêché d'arriver à la Mecque.
"Il y a pour vous, répondit-il, dans l'Envoyé de Dieu,
un excellent modèle à suivre. Donc, je ferai comme lui
et je vous prends à témoins que je m'impose la visite
pieuse." Arrivé aux environs de El Baïda, il ajouta :
"En somme, le pèlerinage et la visite pieuse sont une
même chose. Je vous prends à témoins que je veux
accomplir successivement le pèlerinage et la visite
pieuse." Il emmena une victime enguirlandée qu'il avait
achetée (à Qodaïd). Arrivé à la Mecque, il fit la
tournée processionnelle du temple, puis la course de Es
Safa et de El Merwa, mais rien de plus. Il ne se libéra
de rien de ce qu'interdisait l'ihrâm jusqu'au jour du
sacrifice. Alors il se rasa la tête et égorgea sa
victime, estimant que, par sa première tournée et celle
de la visite pieuse. Et il ajouta : "C'est ainsi que
faisait le Prophète."
CHAPITRE
CXV. - De l'homme qui égorge un boeuf au nom de ses
femmes sans que celles-ci lui en aient donné mission.
1. 'Amra
bent 'Abderrahman rapporte qu'elle a entendu 'Aïcha dire
: "Nous partîmes avec l'Envoyé de Dieu, le cinquième
avant-dernier jours de Dzou-'l-Qa'da, ne pensant faire
que le pèlerinage. Arrivés près de la Mecque, l'Envoyé
de Dieu ordonna à tous ceux qui n'avaient pas amené de
victime avec eux de quitter l'ihrâm aussitôt qu'ils
auraient fait la tournée processionnelle du temple et la
course de Es Safa et El Merwa. Le jour du sacrifice on
nous apporta un morceau de viande de boeuf. "Qu'est-ce
que ceci ? demandai-je." On me répondit que le Prophète
avait égorgé ce boeuf au nom de ses femmes."
"Comme, dit Yahya, je racontai cela à El-Qâsim, il me
répondit : "Elle t'a bien raconté la chose telle qu'elle
s'est passée."
CHAPITRE
CXVI. - De l'égorgement pratiqué à l'endroit où le fit
le Prophète à Mina.
1. Nâfi'
rapporte que 'Abdallah égorgeait sa victime à l'endroit
où on égorgeait. 'Obaïd Allah ajoute : "L'endroit où
l'Envoyé de Dieu égorgeait."
2. Nâfi'
rapporte que Ibn 'Omar expédiait sa victime de Djam' à
la fin de la nuit. La victime était introduite à
l'endroit où l'Envoyé de Dieu faisait son sacrifice, au
milieu des pèlerins, parmi lesquels se trouvaient des
hommes libres et des esclaves.
CHAPITRE
CXVII. - De celui qui égorge de sa main.
1. Au sujet
de ce hadith, Anas a dit : "Le Prophète égorgea de sa
main sept chameaux victimes debout. A Médine, il immola
deux béliers noirs marqués de blanc et ayant de grandes
cornes."
CHAPITRE
CXVIII. - De l'égorgement du chameau debout sur trois
pieds.
1. Ziyâd
ben Djobaïr a dit : "J'ai vu Ibn 'Omar aller trouver un
homme qui avait fait agenouiller son chameau pour
l'égorger, et lui dire : "Fais-le tenir debout sur trois
pieds, telle est la pratique établie par Mohammed."
CHAPITRE
CXIX. - De l'égorgement du chameau victime debout. - Ibn
'Omar a dit : "Telle était la pratique établie par
Mohammed." - Ibn 'Abbâs a dit : "Sur trois pieds,
debout."
1. Anas a
dit : "Le Prophète fit la prière de midi à Médine, et
cette prière fut de quatre rika' ; il fit la prière de
l'après-midi avec deux rika' à Dzou-'l-Holaïfa, où il
passa la nuit. Le lendemain matin, il enfourcha sa
chamelle et se mit à faire des actions de grâces et de
glorifications. Arrivé en vue de El Baïda il fit la
double telbiya. Quand il fut entré à la Mecque il
ordonna de quitter l'ihrâm.
Le Prophète égorgea de sa propre main sept chameaux
victimes debout, et il immola à Médine deux béliers
noirs marqués de blanc et ayant de grandes cornes."
2. Selon
Anas ben Mâlik, le Prophète fit la prière de midi à
Médine, et la fit de quatre rika'. Il fit la prière de
l'après midi avec deux rika', à Dzou-'l-Holaïfa.
Suivant un autre isnâd, Anas ajouta : "Puis il passa la
nuit et le lendemain il fit la prière du matin. Il
enfourcha ensuite sa monture, et, quand elle fut relevée
à El Baïda, il fit la telbiya de la visite pieuse et du
pèlerinage."
CHAPITRE
CXX. - On ne donne aucune part de la victime à celui qui
la dépèce.
1. 'Abderrahman
ben Abou Laïla rapporte que 'Ali a dit : "Le Prophète
m'avait envoyé pour m'occuper des chameaux victimes. Il
me donna l'ordre d'en distribuer la chair ; puis il
m'enjoignit d'en distribuer d'abord les caparaçons puis
les peaux."
Suivant un autre isnâd, 'Ali aurait dit : "Le Prophète
m'avait ordonné de m'occuper des chameaux victimes et de
ne rien donner pour le dépècement de l'animal."